Par un arrêt du 28 mai 2025, la Cour de cassation confirme que la garantie « équipement du conducteur » et la majoration de prime pour paiement fractionné doivent être soumises à la Taxe sur les Conventions d’Assurance (TCA) au taux de 18 % et non à celui de 9 %.
L’affaire opposait la Mutuelle des Motards à l’administration fiscale à la suite d’un redressement portant sur les années 2016 et 2017. Selon la mutuelle, ces garanties ne relèvent pas du champ d’application du 5° bis de l’article 1001 du Code général des impôts, fixant un taux majoré pour les risques relatifs aux véhicules terrestres à moteur, et doivent donc être taxées au taux de droit commun de 9 %.
Une étude de cas récente de la médiation de l’assurance (LMA) réaffirme deux principes fondamentaux en droit des assurances : la libre disposition par l’assuré de l’indemnité perçue et le principe de réparation intégrale du préjudice.
Dans cette étude de cas : un assuré, victime d’un accident de la route pour lequel il n’était pas responsable, a perçu une indemnité de son assureur pour couvrir les dommages subis. Cependant, l’assureur a versé, à titre d’avance sur recours, une indemnité basée sur l’évaluation des dommages du véhicule déduite de la TVA
Le 16 janvier 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt (n° 23-12.511) réaffirmant le principe de la réparation intégrale du préjudice en matière de perte d’exploitation.
Une société exploitante avait entrepris la construction d’un hôtel restaurant. Des retards significatifs dans l’exécution des travaux, imputables à l’architecte maître d’œuvre, ont entraîné une ouverture différée de l’établissement, occasionnant une perte d’exploitation substantielle pour l’exploitant.