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Par un arrêt du 28 mai 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte une réponse attendue à une question demeurée jusqu’alors en suspens : la recevabilité de l’action en responsabilité engagée par l’assuré contre son courtier en assurance n’est pas subordonnée à l’exercice, préalable ou concomitant, d’une action en exécution du contrat d’assurance par l’assuré à l’encontre de l’assureur.

En l’espèce, une société avait souscrit, par l’intermédiaire d’un courtier, un contrat d’assurance destiné à couvrir ses locaux professionnels. À la suite d’un incendie, elle avait assigné le courtier en réparation, lui reprochant de ne pas lui avoir proposé un contrat adapté à sa situation et à ses besoins, manquement qui aurait réduit son droit à garantie.

La Cour d’appel de Paris avait déclaré cette demande irrecevable mais la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et retient que, s’agissant de deux actions distinctes, la recevabilité de l’action en responsabilité engagée contre le courtier ne dépendait pas de l’exercice d’une action en exécution du contrat d’assurance.

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Par un arrêt du 28 mai 2025, la Cour de cassation confirme que la garantie « équipement du conducteur » et la majoration de prime pour paiement fractionné doivent être soumises à la Taxe sur les Conventions d’Assurance (TCA) au taux de 18 % et non à celui de 9 %.

L’affaire opposait la Mutuelle des Motards à l’administration fiscale à la suite d’un redressement portant sur les années 2016 et 2017. Selon la mutuelle, ces garanties ne relèvent pas du champ d’application du 5° bis de l’article 1001 du Code général des impôts, fixant un taux majoré pour les risques relatifs aux véhicules terrestres à moteur, et doivent donc être taxées au taux de droit commun de 9 %.

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Une étude de cas récente de la médiation de l’assurance (LMA) réaffirme deux principes fondamentaux en droit des assurances : la libre disposition par l’assuré de l’indemnité perçue et le principe de réparation intégrale du préjudice.

Dans cette étude de cas : un assuré, victime d’un accident de la route pour lequel il n’était pas responsable, a perçu une indemnité de son assureur pour couvrir les dommages subis. Cependant, l’assureur a versé, à titre d’avance sur recours, une indemnité basée sur l’évaluation des dommages du véhicule déduite de la TVA

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Le 16 janvier 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt (n° 23-12.511) réaffirmant le principe de la réparation intégrale du préjudice en matière de perte d’exploitation.

Une société exploitante avait entrepris la construction d’un hôtel restaurant. Des retards significatifs dans l’exécution des travaux, imputables à l’architecte maître d’œuvre, ont entraîné une ouverture différée de l’établissement, occasionnant une perte d’exploitation substantielle pour l’exploitant.

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