Le Cabinet EXCEPTIO AVOCATS se joint aux actuaires d’ACTELIOR pour vous aider à établir un état des lieux qui vous aidera dans la définition d’un plan d’action RGPD :
Un processus simple et pratique :
– Peu de ressources sollicitées en interne
– Un process en 3 étapes :
1) Envoi d’un questionnaire ciblé et identification des acteurs internes
2) Un échange téléphonique en support à l’alimentation, jusqu’à 2 échanges supplémentaires selon les besoins
3) Une restitution des conclusions de l’Audit de lancement sous 2 semaines
Des objectifs clairs :
– Décrypter la réglementation en 4 thèmes et 15 sous-thèmes
– Dresser un état des lieux objectif
– Prioriser les problématiques à traiter
– Apporter les solutions qui vous permettront de mettre en place un plan d’action
Un livrable opérationnel :
– Un document de synthèse identifie les points de non-conformité, les hiérarchise et indique la complexité de la problématique sous-jacente
– Des préconisations concrètes sont formulées pour les non-conformités les plus critiques
– Une réunion de restitution permet l’appropriation des conclusions de l’Audit de lancement
Le report de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (DDA) semble se concrétiser.
Pour rappel, le Parlement européen, saisi par la Commission des affaires économiques et monétaires (ECON) avait déclaré dans une décision du 25 octobre 2018 que « le délai de transposition de la directive devrait être maintenu au 23 février 2018, mais demande à la commission d’adopter une proposition législative fixant la date de mise en application au 1er octobre 2018 », et 16 États membres s’étaient prononcés en faveur d’un tel report (Cf. Bulletin de veille octobre). Il apparaissait en effet que certains distributeurs, notamment les plus petits, n’étaient pas prêts pour les nouvelles règles issues de la Directive.
C’est chose faite ce 20 décembre 2017, suite au vote de la Commission Européenne, proposant le report de l’application de la Directive et de ses actes délégués au 1er octobre 2018.
Cette information devra toutefois être confirmée par le Parlement et le Conseil Européen, dans le cadre d’une procédure législative accélérée.
La proposition de la commission maintient la date limite de transposition de la Directive dans les droits nationaux au 23 février 2018. Pour rappel, la loi SAPIN II n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, article 46, a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de transposition de la directive dans un délai de dix-huit mois, expirant le 9 juin 2018.
Même si le report au 1er octobre 2018 devait se confirmer, la préparation des concepteurs et distributeurs de produits reste une priorité compte tenu de l’importance des travaux à réaliser notamment dans les domaines de la formation et de la documentation.
L’Assemblée nationale a adopté définitivement, le 4 décembre, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2018. Après son rejet vendredi par le Sénat, l’Assemblée, qui a constitutionnellement le dernier mot, a définitivement adopté par 43 voix contre 13, le PLFSS.
Nous reviendrons sur le sujet ultérieurement dans un bulletin spécial, afin de présenter les évolutions les plus importantes de cette LFSS :
La transposition de la Directive européenne sur la distribution des produits d’assurances (DDA) doit entrer en vigueur au plus tard le 23 février 2018.
Compte tenu du bref délai à courir d’ici à cette date et des délais nécessaires pour que le Parlement européen valide les deux règlements délégués récemment publiés (cf Bulletin septembre 2017), les instances représentatives des intermédiaires en assurance et en opérations financières ont demandé aux parlementaires de reporter d’un an l’entrée de vigueur de la Directive (lettre en date du 10 octobre).
Le 25 octobre, le Parlement a pris deux décisions (P8_TA-PROV(2017) 0404 et 0405) afférents aux deux règlements délégués publiés le 21 septembre (gouvernance des produits et PIFA).
Au principal et sur le fond, le Parlement ne formule aucune objection concernant le contenu desdits règlements. L’opposabilité de ceux-ci reste malgré tout soumis à l’avis du Conseil qui a jusqu’au 21 décembre pour se prononcer.
Concernant le report de la mise en application de la Directive, « Le parlement estime que le délai de transposition de la directive devrait être maintenu au 23 février 2018, mais demande à la commission d’adopter une proposition législative fixant la date de mise en application au 1er octobre 2018 » (3ème considérant de ses deux décisions).
En outre, le Parlement soutient que la publication rapide des deux règlements délégués devrait permettre leur mis en œuvre « en temps voulu » et garantir la sécurité juridique de leurs dispositions (2ème considérant de ses deux décisions).
Compte tenu des réserves exprimées par le Parlement, la Commission européenne adoptera-t-elle une proposition législative fixant une date de mise en application au 1er octobre 2018 ?
N’en déplaise à certains, le feuilleton de la date d’entrée en vigueur de DDA n’est pas clôt.
Adoption de l’article 34 du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire étendant la coassurance inter-codes aux opérations facultatives
La généralisation de la complémentaire santé pour les salariés telle que prévue par la loi du 14 juin 2013 appelle des capacités de mutualisation importantes pour les organismes assureurs candidats à une recommandation au niveau des branches. Cette situation a conduit les Fédérations et le ministère de l’Economie et des Finances a élargir les possibilités de coassurance entre organismes assureurs régis par des Codes différents.
Ils ont choisi comme véhicule législatif le projet de Loi « Hamon » qui a été adopté en 1ère lecture par le Sénat le 7 novembre 2013, et déposé à l’Assemblée Nationale le 8 novembre 2013.
L’article 34 du projet tel qu’adopté par le Sénat le 7 novembre 2013, limitait les possibilités de coassurance entre organismes d’assurance relevant de réglementations différentes aux seules opérations collectives obligatoires. Cette approche particulièrement étroite était totalement incohérente avec les dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite “loi Évin” dès lors que l’assureur d’un contrat collectif obligatoire souscrit au bénéfice des salariés, doit maintenir ses garanties aux retraités, aux chômeurs ainsi qu’aux ayants droits des salariés décédés dans le cadre d’un contrat collectif facultatif. En outre, elle mettait en péril la protection sociale de centaines de milliers de personnes qui ont souscrit à titre individuel des garanties de prévoyance complémentaire dans le cadre de contrats collectifs facultatifs actuellement coassurés par assureurs régis par des Codes différents.
Cette analyse avait conduit le cabinet EXCEPTIO AVOCATS, à alerter par lettres ouvertes :
– Monsieur Jean-Jacques URVOAS, Président de la Commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République,
– Monsieur Yves BLEIN, Rapporteur de la Commission des Affaires économiques,
– Mme Marisol TOURAINE, Ministre des affaires sociales.
L’article 34, débattu aujourd’hui à l’Assemblée nationale, a fait l’objet d’un amendement étendant la coassurance aux opérations facultatives qui a été adopté suite à l’avis favorable de la Commission des Affaires économiques.
Cet amendement conduit à la réécriture totale de l’article 34. Le Sénat devra alors se prononcer sur cet article, lors de la seconde lecture.
Nous saluons vivement cette heureuse évolution à la fois conforme au principe de stabilité contractuelle et à l’intérêt de la protection de nos concitoyens face aux risques de la vie.
L’institution d’un degré élevé de solidarité en cas de recommandation d’un ou de plusieurs organismes assureurs
La loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 prévoit que les accords professionnels ou interprofessionnels peuvent instituer des garanties collectives présentant un degré de solidarité élevé.
Aussi, lorsque les partenaires sociaux recommandent un ou plusieurs organismes assureurs, ils doivent prévoir l’institution de ce degré élevé de solidarité.
Sur ce point, le projet de décret relatif au contenu des contrats d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales, défini notamment la nature des garanties et des prestations qui caractérisent un degré élevé de solidarité. La part de ce financement doit être au moins égale à 2 % de la prime ou de la contribution.
Pour accéder au texte complet du projet de décret, cliquez ici.
Le projet de décret relatif aux recommandations : transparence, égalité et impartialité
Rappel :
La loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, modifant l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale, prévoit une procédure de mise en concurence préalable en cas de recommandation.
Projet de décret relatif à la procédure de mise en concurrence des organismes dans la recommandation prévue par l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale :
Ce projet de décret fixe les conditions dans lesquelles les partenaires sociaux pourront recommander un ou plusieurs organismes conformément à l’article précité.
Il instaure une procédure de mise en concurrence transparente. Pour ce faire, les partenaires sociaux devront publier un avis d’appel à la concurrence qui devra comporter les éléments suivants :
– les conditions de recevabilité des candidatures,
– les conditions d’éligibilité des candidatures,
– les critères d’évaluation des offres, ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation,
– le nombre maximum d’organismes qu’il est prévu de recommander.
De plus, le projet de décret introduit des règles visant à assurer l’égalité de traitement des candidats et l’impartialité des partenaires sociaux lors du choix. Pour assurer cette impartialité, il est prévu que :
– lorsque la liste des candidatures est arrêtée, chacun des membres de la commission paritaire a l’obligation de déclarer, dans un délai de huit jours, s’il est en situation de conflit d’intérêts ;
– à l’issue de la procédure de mise en concurrence, aucune membre de la commission paritaire ne peut exercer une activité salariée ou de fonctions délibérantes ou dirigeantes au sein du ou des organismes recommandés pendant trois ans.
Pour accéder aux textes complet du projet de décret, cliquez ici.
Une évolution imminente des contrats dits « responsables »
Rappel :
En vigueur depuis le 1er janvier 2006, les contrats responsables ont pour but de responsabiliser les patients et leur complémentaire santé en favorisant le respect du parcours de soins coordonnés défini par la loi.
Ces contrats doivent respecter les conditions prévues aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale qui prévoient des interdictions de prise en charge et des obligations minimales de prise en charge de certaines garanties, pour bénéficier des allègements fiscaux et des exonérations sociales.
Le projet de décret relatif au contenu des contrats d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales :
Le projet de décret défini le nouveau cahier des charges de contrats responsables en application des modifications introduites par l’article 56 de la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.
Ainsi, il est notamment prévu :
– de nouveaux plafonds concernant les frais d’optique,
– la prise en charge des dépassements tarifaires des médecins dans la limite de 100 % du tarif opposable, pour les soins délivrés par les médecins n’ayant pas adhéré au contrat d’accès aux soins mentionnée à l’article L. 162-5 du Code précité,
– la prise en charge du forfait journalier sans limitation de durée.
Un projet provisoire : Ce projet de décret précise clairement qu’il sera complété « en fonction des arbitrages définitifs ». Des modifications ultérieures sont donc à prévoir.
Pour accéder au texte complet du projet de décret, cliquez ici.
La Loi Le Roux et réseaux de soins – La Loi enfin votée mais encore une fois ralentie par la Saisine du Conseil Constitutionnel.
La Proposition de Loi de M. Bruno LE ROUX« relative aux modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les organismes d’assurance maladie complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé », a été votée par l’Assemblée Nationale en 2ème lecture, le 19 décembre 2013.
Toutefois, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une demande de contrôle de constitutionnalité de cette Loi le 26 décembre 2013 (Affaire n° 2013-686 DC).
UN PARCOURS SINUEUX POUR UNE LOI COMPTANT 3 ARTICLES
La proposition de Loi a été votée par l’Assemblée Nationale le 28 novembre 2012 et déposée à la Commission des Affaires Sociales du Sénat le lendemain. Le Sénat mettra plus de 6 mois pour l’inscrire à son vote qui aura lieu 24 juillet 2013 après de sensibles modifications du texte. L’Assemblée Nationale prendra quasiment autant de temps pour procéder à son vote définitif en 2ème lecture, sans y avoir apporté aucune nouvelle modification. Lors des débats ayant précédé cet ultime vote, la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé vote a inscrit cette Loi dans la stratégie de généralisation de la complémentaire santé et de régulation du système de santé, du gouvernement.
La Loi comporte 3 articles qui entérinent en substance les pratiques de nombreux assureurs complémentaires en matière de réseaux de soins.
LES MUTUELLES SUR UN PIED D’EGALITE AVEC LES IP ET LES COMPAGNIES
L’article 1er de la proposition autorise les mutuelles à rembourser différemment leurs adhérents selon qu’ils ont eu recours ou non à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé ayant conclu une convention avec elles.
Il convient de rappeler que l’article L112-1 alinéa 3 du Code de la mutualité interdit aux mutuelles de différencier leurs prestations sur d’autres critères que ceux des cotisations payées ou de la situation de famille des adhérents, alors que les entreprises régies par le Code des assurances et les Institutions de Prévoyance ne souffrent d’aucune interdiction de ce type.
Ce texte avait en outre conduit la Cour de Cassation a condamné la MGEN à rembourser à deux de ses adhérents les soins qu’ils avaient exposés auprès, respectivement, d’un orthodontiste et d’un dentiste non signataires de la convention que la mutuelle a conclue avec la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires, sur la base des garanties accordées pour les mêmes soins, lorsqu’ils sont dispensés par un orthodontiste ou un dentiste signataire de ladite convention (Cass. Civ. 2ème 14 mars 2013, n° 12-15440 et n° 12-14.730).
La Loi LE ROUX va donc apporter une sécurité juridique aux mutuelles pratiquant le conventionnement avec prestations différenciées. De même qu’elle mettra fin à une distorsion de concurrence totalement injustifiée bien que la Cour de Cassation se soit exprimée dans un sens contraire dans les arrêts précités : « l’interdiction faite aux mutuelles par le législateur, dans un dessein de meilleure solidarité, d’instaurer des différences dans le niveau des prestations qu’elles servent, autrement qu’en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés, a pour contrepartie d’autres avantages qu’il leur consent et l’appellation spécifique qu’il leur garantit de sorte qu’elles ne sont pas placées en situation de concurrence défavorable par rapport aux autres organismes complémentaires d’assurance maladie. ». Les conseillers de la Cour de Cassation avait certainement omis dans leur réflexion, de prendre en compte la réforme de la fiscalité des mutuelles et des unions désormais imposées et taxées dans les mêmes conditions que les autres opérateurs.
UN CADRE JURIDIQUE POUR LES RESEAUX DE SOINS APPLICABLES A TOUS LES ORGANISMES D’ASSURANCE COMPLEMENTAIRES D’ASSURANCE MALADIE (OCAM)
L’article 2 de la Loi crée un nouveau chapitre dans le Code de la Sécurité Sociale intitulé « Conventions conclues entre les organismes de protection sociale complémentaire et les professionnels, les services et les établissement de santé » et un nouvel article L863-8.
Les conventions conclues entre les OCAM et les professionnels de santé (PS) devront désormais respecter un certain nombre de principe : respect du libre choix du PS par le patient ; sélection des PS sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires, absence de clause d’exclusivité ; ouverture du réseau à tous les PS répondant aux critères (limitation possible pour les opticiens) ; information des assurés sur les conventionnements et leurs conséquences sur leurs droits, etc.
Les conventions pourront comporter des stipulations tarifaires pour l’optique, les soins prothétiques dentaires et les audioprothèses, à l’exclusion de tout autre type d’acte ou de prestation.
Les OCAM ne pourront pas différencier le niveau de remboursement des honoraires des médecins selon qu’ils aient conclu ou non une convention avec eux.
Ces limites apparaissent cohérentes avec le système national de tarification des actes médicaux qui reposent sur des conventions nationales négociées et conclues entre les syndicats des PS, l’Assurance Maladie et les OCAM. Les réseaux n’ont pas vocation à le supplanter.
Ces nouvelles obligations s’appliqueront dès promulgation de la Loi (après la décision à venir du Conseil Constitutionnel).
Pour consulter la proposition de Loi, cliquez ici.