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Le Projet de Loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (PLFSS), présenté au Conseil des Ministres la semaine dernière, même s’il ne présente pas de surprise majeure, doit attirer l’attention des organismes complémentaires sur nombre d’évolutions qu’ils devront intégrer à partir de l’année prochaine si le texte n’est pas amené à évoluer aux cours des débats dans les assemblées parlementaires.

1) Une nouvelle TAXE pour « sécuriser » le forfait patientèle au profit des Médecins traitants (article 12)

Jusqu’à il y a peu, l’article 15.4.1 de la convention nationale des médecins avait modifié le forfait patientèle médecin traitant (FPMT). Pour mémoire, ce forfait est versé trimestriellement aux Médecins traitants secteur 1 ayant adhéré au dispositif Optam/Optam-co. Le montant du forfait varie en fonction du nombre de patient déclaré et en fonction de leur éligibilité à la CMU-C.

Jusqu’à présent, le FPMT fait l’objet d’un co-financement par les OCAM. Or, les modalités n’étaient pas sans poser de multiples difficultés entre l’UNOCAM et la DSS.

Le Gouvernement conscient que les recettes permettant d’assurer le financement de ce forfait repose sur des fondements peu contraignants pour les OCAM, car soumis à accords préalables, c’est en ce sens qu’il a décidé de « sécuriser » cette manne en l’imposant aux organismes complémentaires par le biais d’une nouvelle Taxe.

Le futur article L 862-4-1 du Code de la sécurité sociale nous précise que le taux de cette nouvelle taxe serait de 0,8% assise sur l’ensemble des sommes versées au profit des organismes au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaire. L’assiette serait donc similaire à celle de la TSA.

Et cette nouvelle taxe sera d’ailleurs recouvrée concomitamment à la TSA par les URSSAF.

L’on peut ainsi d’ores et déjà estimé que la circulaire URSSAF relative à la TSA pourra être source d’inspiration pour apprécier l’assiette de la taxe.

Ce qui ne sera pas vain dans un premier temps car cette réforme devrait entrer en application dès le 1er janvier 2019.

Il faut ainsi dès à présent mettre tout en œuvre pour être en mesure d’honorer cette taxe dès le début de l’année prochaine.

2) La mise en œuvre de la réforme « 100% santé » : un an de plus pour les OCAM (article 33)

Sans grande surprise, le PLFSS 2019 précise le cadre de mise en œuvre du panier « 100% santé » applicable dès le 1er janvier 2019 mais intégrée aux contrats responsables à compter du 1er janvier 2020.

À cet effet, le futur article L 165-1 du Code de la sécurité sociale s’attache à introduire la notion de « classes » permettant de différencier « au sein d’une même catégorie de produits ou de prestations », celles qui devront faire l’objet d’une « prise en charge renforcée ».

Les futures dispositions modifiées aménagent également la possibilité de faire évoluer le cas échéant, par voie réglementaire, les tarifs de responsabilité, à la hausse comme à la baisse, selon que le produit ou la prestation appartienne ou non aux classes devant faire l’objet de la prise en charge renforcée.

Quant à l’impact de cette réforme sur les contrats responsables, nous en connaissions déjà les contours avant la parution du projet de loi.

Des légères modifications textuelles de l’article vont avoir pour conséquence de faire évoluer le contrat responsable. Si les organismes pouvaient prendre en charge les frais exposés en sus des tarifs de responsabilité sur les équipements optiques et dentaires, à partir du 1er janvier 2020, les OCAM devront prendre en charge lesdits frais dans le cadre de leurs contrats responsables uniquement. Bien entendu, ce sera également le cas des frais exposés pour les aides auditives.

Plusieurs décrets d’application sont attendus et contrairement au déploiement du panier « 100% santé » qui est fixé au 1er janvier 2019 à l’égard des distributeurs d’équipements, le PLFSS octroie un certain délai d’adaptation aux OCAM.

D’ailleurs, le Gouvernement se préoccupe également de l’impact qu’aura cette réforme du contrat responsable auprès des salariés.

Alors que l’impact de la modification de l’article L 871-1 du Code de la Sécurité Sociale peut paraitre relativement bénin vis-à-vis de l’ensemble des dispositions du contrat responsable, le Gouvernement invite les partenaires sociaux à se préparer à renégocier leurs accords collectifs comme s’il s’agissait d’une modification substantielle. Ce qui laisse d’ailleurs subodorer une source de complexité dans les décrets d’application à venir.

Cette invitation à négocier est d’autant plus surprenante qu’une réforme récente du Code de la Mutualité (article L 221-5 III.) permet en cas de modification du contrat responsable, de faire évoluer les contrats collectifs par une simple lettre avenant.

Les accords d’entreprise et les décisions unilatérales de l’employeur (DUE) devront également être modifiées pour le 1er janvier 2020. Là aussi, alors que la doctrine de la DSS considère que des modifications mineures des garanties ne nécessitaient pas généralement de modifier les actes fondateurs, le PLFSS semble exiger que ces actes soient modifiés. Nous en voulons également pour preuve que le rédacteur du projet a pris soin de préciser que lors de la modification de la DUE, les salariés pourront bénéficier de l’article 11 de la loi Evin, autrement dit d’une faculté de dispense d’adhésion au contrat. Sauf à s’y méprendre une nouvelle fois, cela ne serait obéré de probables changements majeurs dans les décrets d’application.

Mais peut-être qu’il ne s’agit que d’une opportunité pour repréciser la doctrine de la DSS sur ce sujet.

La liste des compétences qui doivent être actualisées régulièrement par la formation ou le développement professionnel continus, a été fixée par un arrêté du 26 septembre paru au Journal Officiel du 29 septembre 2018.

La distinction entre compétences professionnelles générales et spécifiques est en outre confirmée, et nous pouvons relever une légère évolution dans la rédaction en comparaison de celle adoptée dans le projet. Il n’est en effet plus question d’admettre des compétences spécifiques aux seules assurances de personnes mais plus largement, en fonction de la nature du produit distribué.

Ainsi, les compétences professionnelles se déclinent donc en 4 volets :

– les compétences professionnelles générales,

– les compétences professionnelles spécifiques à la nature des produits distribués,

– les compétences professionnelles spécifiques à certains modes de distribution,

– les compétences professionnelles spécifiques à certaines fonctions.

Cet arrêté permettra à la fonction en charge de la formation de choisir les programmes qui permettent de maintenir un niveau de performance adéquat correspondant à la fonction de chaque salarié concerné et au marché concerné.

Pour mémoire, la durée consacrée à la formation ou au développement professionnel continu ne peut être inférieure à quinze heures par an, et ces formations peuvent être effectuées en interne ou externalisées, en une ou plusieurs fois et peuvent se dérouler en présentiel ou à distance.

Le Cabinet EXCEPTIO-AVOCATS proposera des formations répondant aux attentes de ce nouvel arrêté. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d’informations.

Consulter l’intégralité de l’arrêté ici : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/9/26/ECOT1821753A/jo/texte

La fusion des dispositifs d’Aide à la Complémentaire Santé (ACS) et  de CMU-Complémentaire (CMU-C) n’est plus un mythe et sera consommée par la mise en place d’une CMU-C dite  « contributive ».

Annoncée hier lors de la présentation du « plan pauvreté » par le Président de la République en personne, le nouveau dispositif vise à permettre aux assurés, dont les revenus sont légèrement supérieurs à ceux actuellement prévus pour le bénéfice de la CMU-C mais insuffisants pour faire face correctement aux soins de santé, de bénéficier d’une complémentaire santé pour la somme maximale d’1 euro par jour et par personne.

Lors d’une conférence de presse qu’elle a tenu à l’issue de la présentation du Président, Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la Santé, a indiqué que les bénéficiaires de l’ACS pourront rester en portefeuille au sein des OCAM. Dans son communiqué de presse paru ce jour, la FNMF affirme quant à elle que ce « dispositif de solidarité nationale pourra être proposé par les complémentaires santé et l’assurance maladie obligatoire, dans des conditions identiques pour l’ensemble des acteurs et dans le respect de leur équilibre économique ».

Au-delà de l’effet d’annonce, nous nous interrogeons donc sur les modalités concrètes de mise en oeuvre de ce nouveau dispositif et son articulation avec la réforme « 100% Santé ».

Un article y sera consacré dans notre prochain bulletin de veille.

L’arrêté du 20 août 2018 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l’assurance maladie signée le 21 juin dernier a été publié au Journal Officiel du 25 août 2018.

Le projet de réforme « 100% Santé » franchit donc une étape supplémentaire en vue de sa mise en œuvre.

Plus exactement, la nouvelle convention conforte et organise la réduction progressive du reste à charge des assurés en matière d’actes prothétiques, et fixe en ses annexes les honoraires limites de facturation applicables dès le 1er avril 2019 ainsi que la liste des actes relevant des différents paniers de soins. En annexe sont également détaillées les évolutions des bases de remboursement de la Sécurité Sociale par acte.

Au regard de ces derniers éléments, notre étude d’impact « 100% Santé » a été actualisée.

L’un de nos abonnés recherche pour son pôle international un rédacteur juridique en CDD pour un remplacement de congé maternité (début : novembre 2018 – fin : avril 2019).

Le poste est à pourvoir sur Blois.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à prendre contact avec le Cabinet.

Nadia.stamm@exceptio-avocats.fr

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Le Cabinet EXCEPTIO AVOCATS se joint aux actuaires d’ACTELIOR pour vous aider à établir un état des lieux qui vous aidera dans la définition d’un plan d’action RGPD :

Un processus simple et pratique : 

– Peu de ressources sollicitées en interne

– Un process en 3 étapes :

1) Envoi d’un questionnaire ciblé et identification des acteurs internes

2) Un échange téléphonique en support à l’alimentation, jusqu’à 2 échanges supplémentaires selon les besoins

3) Une restitution des conclusions de l’Audit de lancement sous 2 semaines

Des objectifs clairs :

– Décrypter la réglementation en 4 thèmes et 15 sous-thèmes

– Dresser un état des lieux objectif

– Prioriser les problématiques à traiter

– Apporter les solutions qui vous permettront de mettre en place un plan d’action

Un livrable opérationnel :

– Un document de synthèse identifie les points de non-conformité, les hiérarchise et indique la complexité de la problématique sous-jacente

– Des préconisations concrètes sont formulées pour les non-conformités les plus critiques

– Une réunion de restitution permet l’appropriation des conclusions de l’Audit de lancement

Plus d’informations

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Le report de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (DDA) semble se concrétiser.

Pour rappel, le Parlement européen, saisi par la Commission des affaires économiques et monétaires (ECON) avait déclaré dans une décision du 25 octobre 2018 que « le délai de transposition de la directive devrait être maintenu au 23 février 2018, mais demande à la commission d’adopter une proposition législative fixant la date de mise en application au 1er octobre 2018 », et 16 États membres s’étaient prononcés en faveur d’un tel report (Cf. Bulletin de veille octobre). Il apparaissait en effet que certains distributeurs, notamment les plus petits, n’étaient pas prêts pour les nouvelles règles issues de la Directive.

C’est chose faite ce 20 décembre 2017, suite au vote de la Commission Européenne, proposant le report de l’application de la Directive et de ses actes délégués au 1er octobre 2018.

Cette information devra toutefois être confirmée par le Parlement et le Conseil Européen, dans le cadre d’une procédure législative accélérée.

La proposition de la commission maintient la date limite de transposition de la Directive dans les droits nationaux au 23 février 2018. Pour rappel, la loi SAPIN II n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, article 46, a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de transposition de la directive dans un délai de dix-huit mois, expirant le 9 juin 2018.

Même si le report au 1er octobre 2018 devait se confirmer, la préparation des concepteurs et distributeurs de produits reste une priorité compte tenu de l’importance des travaux à réaliser notamment dans les domaines de la formation et de la documentation.

L’Assemblée nationale a adopté définitivement, le 4 décembre, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2018. Après son rejet vendredi par le Sénat, l’Assemblée, qui a constitutionnellement le dernier mot, a définitivement adopté par 43 voix contre 13, le PLFSS.

Nous reviendrons sur le sujet ultérieurement dans un bulletin spécial, afin de présenter les évolutions les plus importantes de cette LFSS :

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