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Alors qu’on la croyait enterrée, la proposition de loi visant à instaurer une couverture collective et obligatoire de prévoyance complémentaire en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès pour tous les salariés a été redéposée à l’Assemblée nationale le 16 septembre dernier.

Initialement déposée le 28 mai 2024, ce texte n’avait en effet pas eu le temps d’être examinée l’année dernière en raison du contexte de dissolution de l’Assemblée Nationale.

Sur le fond, ce nouveau dépôt reprend ainsi sans grand changement l’essentiel des termes de la première proposition, hormis sur le calendrier de mise en œuvre et sur les modalités de financement du dispositif de portabilité des droits en cas de résiliation du contrat collectif d’assurance qui est appelé des vœux des rédacteurs du projet.

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Par une décision du 16 juillet dernier, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a renouvelé, pour une nouvelle durée de 3 ans, l’habilitation donnée à la société ACTUELIA à labelliser les contrats et règlements ouvrant droit à participation des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents.

Consultez ici l’intégralité du document : Décision n° 2025-VP-23 du 16 juillet 2025 portant renouvellement de l’habilitation de la société ACTUELIA à labelliser les contrats et règlements de protection sociale complémentaire éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (JO, 20 juillet 2025, texte n° 32)

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Dans un arrêt remarqué du 28 mai 2025, la Cour de cassation confirme une position désormais bien ancrée : la fin de la période de portabilité des garanties de prévoyance ne met pas un terme automatique aux droits de l’assuré, dès lors que le fait générateur du risque est intervenu pendant la relation de travail ou la période de portabilité.

La portabilité des garanties, prévue par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, permet aux anciens salariés privés d’emploi, sous certaines conditions, de bénéficier gratuitement du maintien des garanties collectives de prévoyance. Cette couverture s’étend sur une durée équivalente à celle du dernier contrat de travail (dans la limite de 12 mois), à condition notamment que l’ex-salarié bénéficie des allocations chômage.

L’affaire tranchée en mai 2025 portait sur un salarié ayant bénéficié d’une telle portabilité. Placé en arrêt maladie durant cette période, il est ensuite de nouveau arrêté, puis reconnu invalide après la fin de la portabilité. L’assureur refusait de prendre en charge les prestations postérieures à la période de portabilité, estimant qu’elles en étaient exclues.

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La proposition de loi déposée en février dernier transposant l’accord national sur la prévoyance dans la fonction publique territoriale sera discutée en séances publiques du Sénat les 2 et 3 juillet prochain.

En effet, pour sécuriser et acquérir une pleine valeur juridique, cet accord implique que certaines de ses stipulations soient transposées dans la loi dont notamment celles relatives à la généralisation des contrats collectifs à adhésion obligatoire et à l’obligation de participation de l’employeur pour le financement de la couverture au moins à hauteur de 50 % de la cotisation.

C’est cependant la révision subséquente du décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 voire l’adoption d’autres textes règlementaires – et non la loi – qui viendront préciser que ces nouvelles obligations correspondent à la couverture minimale des risques d’incapacité et d’invalidité et à un maintien de la rémunération nette globale de l’agent à hauteur de 90 % au moins, comme le prévoit l’accord.

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Alors que depuis le 1er janvier 2025, les employeurs de l’Etat proposent progressivement à leurs agents d’être couverts en santé comme en prévoyance dans le cadre de contrats collectifs, un décret est récemment venu apporter des précisions quant aux conditions d’adhésion obligatoire des agents des agents au régime de prévoyance complémentaire institué.

Un décret publié le 28 mai au Journal Officiel précise en effet le régime d’adhésion obligatoire en prévoyance dans la fonction publique de l’État, en détaillant les situations dans lesquelles les agents peuvent être dispensés de l’obligation d’adhérer, les conditions de maintien des garanties de prévoyance complémentaire en cas de cessation de la relation de travail et les modalités de fixation de la cotisation.

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