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A l’occasion d’une mise à jour du 1er novembre 2023, le Bulletin Officiel de la sécurité sociale (BOSS) apporte quelques modifications à sa rubrique consacrée à a protection sociale complémentaire.

En particulier, aux développements relatifs à la « couverture obligatoire ou facultative des ayants droit » (§ 750 et suivants), il précise notamment que lorsque le dispositif des garanties prévoit cette couverture à titre obligatoire, l’obligation de l’employeur d’assureur au minimum la moitié du financement de la couverture collective s’applique à la cotisation « famille » et que donc, dans ce cas, c’est bien la totalité de la part patronale qui peut alors bénéficier de l’exclusion d’assiette de cotisations de sécurité sociale.

En soi, rien de neuf sous le soleil, mais la mise à jour permet au moins de confirmer que cette précision, qui figurait auparavant dans une ancienne circulaire DSS qui a été abrogée lors de l’entrée en vigueur du BOSS, demeure toujours applicable.

Consultez ici l’intégralité du document : Mise à jour BOSS du 1er novembre 2023

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Il est acquis qu’aux termes des dispositions d’ordre public de l’article 2 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques (Loi ÉVIN), dans le cas où des garanties collectives sont mise en place par acte d’entreprise, l’organisme assureur qui délivre sa garantie ne peut procéder à aucune sélection médicale et refuser de prendre en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat.

Dans les conditions de l’article 7 de cette même loi, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat d’assurance est par ailleurs sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Autrement dit, l’organisme assureur, même résilié, est tenu de continuer à verser les prestations au moins à leur niveau atteint à la date de résiliation du contrat.

Aussi, bien souvent, l’articulation entre ces deux textes posaient des difficultés majeures pour les assurés qui, en cas de succession d’organismes assureurs, se voyaient opposer des refus de prise en charge, les deux assureurs se renvoyant la balle au motif de l’application des dispositions qui les arrangeaient le mieux.

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation vient cependant de trancher la question : « en cas de succession de contrats de prévoyance, il appartient à l’organisme, dont le contrat était en cours à la date où s’est produit l’événement ouvrant droit aux prestations, de verser celles-ci, qu’elles soient immédiates ou différées ».

Autrement dit, la primauté est donc donnée à l’article 7 ; la question de l’application de l’article 2 de la Loi ÉVIN ne doit se poser qu’à partir du moment où les dispositions de ce premier n’ont pas lieu de s’appliquer.

Consultez ici l’intégralité du document : Cass. Civ. 2ème, 25 mai 2023, n° 21-22.158

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