Faits : Un salarié décède dans un accident de la circulation, et l’assureur verse à sa veuve un capital décès au titre d’un contrat d’assurance de groupe. L’assureur, en application d’une clause de subrogation prévue au contrat, réclame ensuite le remboursement de certaines prestations versées, au titre de la subrogation à l’encontre du tiers responsable. La veuve et les enfants contestent cette clause, soutenant notamment qu’elle porterait sur des prestations forfaitaires (non admises en subrogation) et qu’elle n’aurait pas été portée à leur connaissance dans la notice d’information.
Procédure : La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 19 septembre 2023, fait droit aux arguments de l’assureur, considérant que le capital décès présente un caractère indemnitaire, admis à la subrogation qu’elle ordonne donc en partie. Les ayants droit du salarié décédé forment un pourvoi devant la Cour de cassation.
Ils contestent en effet cette solution au motif d’une part, que le capital décès est une prestation de nature forfaitaire et qu’une clause de subrogation ne peut pas viser selon eux des prestations de cet ordre mais uniquement des prestations à caractère indemnitaire, ce quand bien même elle s’exercerait pour la réparation d’un préjudice corporel, ; d’autre part, que pour leur être opposable, une clause de subrogation doit obligatoirement être mentionnée dans la notice d’information du contrat d’assurance de groupe. Or, cette clause n’existait pas en l’espèce.
Solution : Pour trancher ces deux questions, la Cour de cassation rappelle tout d’abord l’article L.131-2 du code des assurances, qui dispose que l’assureur peut être subrogé « dans les droits du contractant ou des ayants droit » pour les prestations à caractère indemnitaire.
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