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Le Projet de Loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (PLFSS), présenté au Conseil des Ministres la semaine dernière, même s’il ne présente pas de surprise majeure, doit attirer l’attention des organismes complémentaires sur nombre d’évolutions qu’ils devront intégrer à partir de l’année prochaine si le texte n’est pas amené à évoluer aux cours des débats dans les assemblées parlementaires.

1) Une nouvelle TAXE pour « sécuriser » le forfait patientèle au profit des Médecins traitants (article 12)

Jusqu’à il y a peu, l’article 15.4.1 de la convention nationale des médecins avait modifié le forfait patientèle médecin traitant (FPMT). Pour mémoire, ce forfait est versé trimestriellement aux Médecins traitants secteur 1 ayant adhéré au dispositif Optam/Optam-co. Le montant du forfait varie en fonction du nombre de patient déclaré et en fonction de leur éligibilité à la CMU-C.

Jusqu’à présent, le FPMT fait l’objet d’un co-financement par les OCAM. Or, les modalités n’étaient pas sans poser de multiples difficultés entre l’UNOCAM et la DSS.

Le Gouvernement conscient que les recettes permettant d’assurer le financement de ce forfait repose sur des fondements peu contraignants pour les OCAM, car soumis à accords préalables, c’est en ce sens qu’il a décidé de « sécuriser » cette manne en l’imposant aux organismes complémentaires par le biais d’une nouvelle Taxe.

Le futur article L 862-4-1 du Code de la sécurité sociale nous précise que le taux de cette nouvelle taxe serait de 0,8% assise sur l’ensemble des sommes versées au profit des organismes au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaire. L’assiette serait donc similaire à celle de la TSA.

Et cette nouvelle taxe sera d’ailleurs recouvrée concomitamment à la TSA par les URSSAF.

L’on peut ainsi d’ores et déjà estimé que la circulaire URSSAF relative à la TSA pourra être source d’inspiration pour apprécier l’assiette de la taxe.

Ce qui ne sera pas vain dans un premier temps car cette réforme devrait entrer en application dès le 1er janvier 2019.

Il faut ainsi dès à présent mettre tout en œuvre pour être en mesure d’honorer cette taxe dès le début de l’année prochaine.

2) La mise en œuvre de la réforme « 100% santé » : un an de plus pour les OCAM (article 33)

Sans grande surprise, le PLFSS 2019 précise le cadre de mise en œuvre du panier « 100% santé » applicable dès le 1er janvier 2019 mais intégrée aux contrats responsables à compter du 1er janvier 2020.

À cet effet, le futur article L 165-1 du Code de la sécurité sociale s’attache à introduire la notion de « classes » permettant de différencier « au sein d’une même catégorie de produits ou de prestations », celles qui devront faire l’objet d’une « prise en charge renforcée ».

Les futures dispositions modifiées aménagent également la possibilité de faire évoluer le cas échéant, par voie réglementaire, les tarifs de responsabilité, à la hausse comme à la baisse, selon que le produit ou la prestation appartienne ou non aux classes devant faire l’objet de la prise en charge renforcée.

Quant à l’impact de cette réforme sur les contrats responsables, nous en connaissions déjà les contours avant la parution du projet de loi.

Des légères modifications textuelles de l’article vont avoir pour conséquence de faire évoluer le contrat responsable. Si les organismes pouvaient prendre en charge les frais exposés en sus des tarifs de responsabilité sur les équipements optiques et dentaires, à partir du 1er janvier 2020, les OCAM devront prendre en charge lesdits frais dans le cadre de leurs contrats responsables uniquement. Bien entendu, ce sera également le cas des frais exposés pour les aides auditives.

Plusieurs décrets d’application sont attendus et contrairement au déploiement du panier « 100% santé » qui est fixé au 1er janvier 2019 à l’égard des distributeurs d’équipements, le PLFSS octroie un certain délai d’adaptation aux OCAM.

D’ailleurs, le Gouvernement se préoccupe également de l’impact qu’aura cette réforme du contrat responsable auprès des salariés.

Alors que l’impact de la modification de l’article L 871-1 du Code de la Sécurité Sociale peut paraitre relativement bénin vis-à-vis de l’ensemble des dispositions du contrat responsable, le Gouvernement invite les partenaires sociaux à se préparer à renégocier leurs accords collectifs comme s’il s’agissait d’une modification substantielle. Ce qui laisse d’ailleurs subodorer une source de complexité dans les décrets d’application à venir.

Cette invitation à négocier est d’autant plus surprenante qu’une réforme récente du Code de la Mutualité (article L 221-5 III.) permet en cas de modification du contrat responsable, de faire évoluer les contrats collectifs par une simple lettre avenant.

Les accords d’entreprise et les décisions unilatérales de l’employeur (DUE) devront également être modifiées pour le 1er janvier 2020. Là aussi, alors que la doctrine de la DSS considère que des modifications mineures des garanties ne nécessitaient pas généralement de modifier les actes fondateurs, le PLFSS semble exiger que ces actes soient modifiés. Nous en voulons également pour preuve que le rédacteur du projet a pris soin de préciser que lors de la modification de la DUE, les salariés pourront bénéficier de l’article 11 de la loi Evin, autrement dit d’une faculté de dispense d’adhésion au contrat. Sauf à s’y méprendre une nouvelle fois, cela ne serait obéré de probables changements majeurs dans les décrets d’application.

Mais peut-être qu’il ne s’agit que d’une opportunité pour repréciser la doctrine de la DSS sur ce sujet.

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Le Conseil Constitutionnel valide la possibilité de renégocier chaque année son assurance emprunteur.

Les Sages avaient été saisis le 12 octobre 2017 par le Conseil d’État, lui-même saisi par la Fédération bancaire française (FBF), d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur certaines dispositions modifiant l’article L. 313-30 du code de la consommation par suite de la Loi n° 2017-203 du 21 février 2017 dite Loi « Bourquin ».

Pour mémoire cet article prévoit que pour garantir son prêt immobilier, l’emprunteur peut choisir l’assureur qu’il souhaite au moment de la conclusion du prêt mais aussi et surtout en changer tous les ans en faisant usage du droit « commun » de la résiliation annuelle. Cette nouvelle faculté de résiliation est applicable aux offres de prêts émises depuis la date de publication de la Loi « Bourquin » et, à compter du 1er janvier 2018, à tous les contrats d’assurance en cours d’exécution à cette date.

La FBF reprochait à ces nouvelles dispositions de fragiliser l’équilibre économique des activités bancaires. Les arguments portaient principalement sur les effets rétroactifs de la Loi « Bourquin », étant donné que la renégociation annuelle était prévue pour tous les contrats, y compris ceux signés avant l’adoption de cette nouvelle loi. La FBF jugeait inacceptable le fait de modifier une situation légalement acquise.

Le Conseil Constitutionnel juge au contraire que « la modification contestée de l’article L. 313-30 du code de la consommation n’a pas porté atteinte à une situation légalement acquise ni remis en cause les effets qui pouvaient être légitimement attendus d’une telle situation. »

De plus, selon le Conseil Constitutionnel, la décision du législateur poursuit un intérêt général. Les Sages indiquent « le législateur a entendu renforcer la protection des consommateurs en assurant un meilleur équilibre contractuel entre l’assuré emprunteur et les établissements bancaires et leurs partenaires assureurs. En appliquant ce droit de résiliation aux contrats en cours, il a voulu, compte tenu de la longue durée de ces contrats, que cette réforme puisse profiter au grand nombre des emprunteurs ayant déjà conclu un contrat d’assurance collectif. »

Nous développerons, plus dans le détail cette analyse et ses conséquences dans notre prochain Bulletin de Veille.

Le 21 décembre, le Conseil constitutionnel a statué sur la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution notamment :
– La réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants ;
– L’augmentation de la CSG de 1,7 % ;
– Le maintien de la généralisation du tiers payant pour les seuls bénéficiaires de l’assurance maternité ou de l’assurance maladie atteints de certaines affections de longue durée.

En revanche, il censure comme étrangères au domaine des lois de financement de la sécurité sociale pour n’avoir pas d’effet ou qu’un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale (« cavaliers sociaux ») :
– diverses dispositions relatif aux produits de santé et aux dispositifs médicaux ;
– la possibilité pour les pharmaciens biologistes de consulter le dossier pharmaceutique du patient ;
– l’affectation de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie au financement des dépenses de fonctionnement des conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées.

Vous pouvez retrouver l’essentiel des dispositions impactant les activités des OCAM dans notre Cahier Spécial LFSS 2018.

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Adoption de l’article 34 du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire étendant la coassurance inter-codes aux opérations facultatives

 

La généralisation de la complémentaire santé pour les salariés telle que prévue par la loi du 14 juin 2013 appelle des capacités de mutualisation importantes pour les organismes assureurs candidats à une recommandation au niveau des branches. Cette situation a conduit les Fédérations et le ministère de l’Economie et des Finances a élargir les possibilités de coassurance entre organismes assureurs régis par des Codes différents.

Ils ont choisi comme véhicule législatif le projet de Loi « Hamon »  qui a été adopté en 1ère lecture par le Sénat le 7 novembre 2013, et déposé à l’Assemblée Nationale le 8 novembre 2013.

L’article 34 du projet tel qu’adopté par le Sénat le 7 novembre 2013, limitait les possibilités de coassurance entre organismes d’assurance relevant de réglementations différentes aux seules opérations collectives obligatoires. Cette approche particulièrement étroite était totalement incohérente avec les dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite “loi Évin” dès lors que l’assureur d’un contrat collectif obligatoire souscrit au bénéfice des salariés, doit maintenir ses garanties aux retraités, aux chômeurs ainsi qu’aux ayants droits des salariés décédés dans le cadre d’un contrat collectif facultatif. En outre, elle mettait en péril la protection sociale de centaines de milliers de personnes qui ont souscrit à titre individuel des garanties de prévoyance complémentaire dans le cadre de contrats collectifs facultatifs actuellement coassurés par assureurs régis par des Codes différents.

Cette analyse avait conduit le cabinet EXCEPTIO AVOCATS, à alerter par lettres ouvertes :

–           Monsieur Jean-Jacques URVOAS, Président de la Commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République,

–           Monsieur Yves BLEIN, Rapporteur de la Commission des Affaires économiques,

–           Mme Marisol TOURAINE, Ministre des affaires sociales.

L’article 34, débattu aujourd’hui à l’Assemblée nationale, a fait l’objet d’un amendement étendant la coassurance aux opérations facultatives qui a été adopté suite à l’avis favorable de la Commission des Affaires économiques.

Cet amendement conduit à la réécriture totale de l’article 34. Le Sénat devra alors se prononcer sur cet article, lors de la seconde lecture.

Nous saluons vivement cette heureuse évolution à la fois conforme au principe de stabilité contractuelle et à l’intérêt de la protection de nos concitoyens face aux risques de la vie.

 

Bureau de Tours
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