Le service en charge du Traitement du Renseignement et de l’Action contre les Circuits Financiers clandestins (TRACFIN) a publié ce mois-ci le bilan 2024 de l’activité des professions déclarantes. Une nouvelle fois, il se félicite de l’appropriation croissante du dispositif par les professionnels assujettis, en conséquence directe des efforts de sensibilisation qui ont notamment été déployés pour y parvenir.
Sur l’année écoulée, TRACFIN a en effet reçu un nombre de signalements d’opérations suspectes encore plus élevé que l’année précédente : 215 410 informations reçues au total (+ 13 % par rapport à 2023) correspondant pour 93,1 % d’entre eux à des déclarations de soupçons (DS) transmises par les professionnels du secteur financier, les banques, les établissements de crédit et assimilés ainsi que les établissements de paiement restant les principaux contributeurs (80 %).
Dans le cadre de 3 avis publiés le 27 juin, l’ACPR a récemment déclaré sa conformité à trois volets d’orientations européennes majeures, publiées dans le cadre de l’application de DORA (ou de son petit nom règlement (UE) 2022/2554 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier).
Ces textes, constituant surtout à ce stade des piqûres de rappel, structurent ainsi les exigences techniques, organisationnelles et de supervision, qui sont attendues des entités financières à compter du second semestre 2025.
Gestion des risques TIC et sécurité (EBA/GL/2025/02) :
Dans un arrêt remarqué du 28 mai 2025, la Cour de cassation confirme une position désormais bien ancrée : la fin de la période de portabilité des garanties de prévoyance ne met pas un terme automatique aux droits de l’assuré, dès lors que le fait générateur du risque est intervenu pendant la relation de travail ou la période de portabilité.
La portabilité des garanties, prévue par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, permet aux anciens salariés privés d’emploi, sous certaines conditions, de bénéficier gratuitement du maintien des garanties collectives de prévoyance. Cette couverture s’étend sur une durée équivalente à celle du dernier contrat de travail (dans la limite de 12 mois), à condition notamment que l’ex-salarié bénéficie des allocations chômage.
L’affaire tranchée en mai 2025 portait sur un salarié ayant bénéficié d’une telle portabilité. Placé en arrêt maladie durant cette période, il est ensuite de nouveau arrêté, puis reconnu invalide après la fin de la portabilité. L’assureur refusait de prendre en charge les prestations postérieures à la période de portabilité, estimant qu’elles en étaient exclues.