Après engagement de la procédure accélérée sur ce texte, les députés ont adopté le 27 mars 2019 une version amendée de la proposition de loi (PPL) relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé. Pour mémoire, l’examen de ce texte avait débuté en Commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale moins de 8 jours plus tôt.
Parmi les amendements adoptés à ce stade, retenons notamment le mandat qui serait donné au nouvel organisme complémentaire pour procéder à la résiliation des garanties existantes.
Retenons également l’ajout d’un article supplémentaire à la proposition de loi visant à modifier le contenu de l’actuelle obligation d’information prévue à l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale. Il ne s’agirait plus uniquement de communiquer chaque année aux assurés le montant et la composition des frais de gestion et d’acquisition mais de le faire aussi avant même la souscription du contrat, et de communiquer en sus, par catégorie de contrats ou garanties concernées, à la fois le montant des prestations et celui des cotisations ainsi que le taux de redistribution desdites cotisations collectées par rapport aux deux premiers montants déterminés l’année précédente. La référence au document d’information normalisé (DIPA ou IPID) comme support de l’information avant la conclusion du contrat, telle qu’elle avait été prévue à l’issue des travaux de la Commission des affaires sociales n’est toutefois plus précisée.
Selon le rapporteur de la proposition de loi, ces évolutions s’inscriraient dans le prolongement des actions déjà engagées en matière de lisibilité des garanties. Elles se justifieraient aussi par la nécessité de renforcer encore davantage la possibilité pour les consommateurs de comparer les offres entre elles afin qu’ils « puissent juger de l’intérêt des garanties et des tarifs proposés ».
Un nouvel article introduit en séance publique prévoit quant à lui d’étendre les missions de l’UNOCAM afin qu’elle s’assure du déploiement effectif par les OCAM de services numériques offrant à leurs adhérents des solutions d’interrogation en temps réel de leurs droits et garanties, lesquels services seraient également accessibles aux professionnels de santé et opérationnels à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
Notons enfin que l’ACPR serait chargée d’une mission d’évaluation de l’application par les OCAM de l’engagement sur la lisibilité des garanties signé en février dernier par les fédérations représentatives. Cette mission se clôturerait par la remise d’un rapport pour le 1er octobre 2020 au plus tard, à l’appui duquel les pouvoirs publics pourraient juger de l’opportunité de donner une valeur contraignante à ce nouvel accord de place dans le cadre de la LFSS pour 2021.
La nouvelle faculté de résiliation infra-annuelle serait applicable aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter du 1er décembre 2020 au plus tard et ainsi donc à tous les contrats tacitement renouvelés au 1er janvier 2021.
Après engagement de la procédure accélérée sur ce texte, la Commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale a adopté hier une version amendée de la proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé. L’examen du texte en séances publiques devrait débuter le 27 mars prochain.
Parmi les amendements adoptés à ce stade, retenons notamment l’ajout d’un article supplémentaire à la proposition de loi visant à modifier le contenu de l’actuelle obligation d’information prévue à l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale. Il ne s’agirait plus de communiquer chaque année aux assurés le montant et la composition des frais de gestion mais à la place, le taux de redistribution des cotisations collectées, par catégorie de contrats. Cette information devrait en outre être également indiquée sur le DIPA (IPID) du produit ou contrat concerné et donc être communiquée avant même la conclusion du contrat.
Selon le rapporteur de la proposition de loi, ces évolutions s’inscriraient dans le prolongement des actions déjà engagées en matière de lisibilité des garanties. Elles se justifieraient aussi par la nécessité de renforcer encore davantage la possibilité pour les consommateurs de comparer les offres entre elles afin qu’ils « puissent juger de l’intérêt des garanties et des tarifs proposés ».
Notons également que l’ACPR serait chargée d’une mission d’évaluation de l’application par les OCAM de l’engagement sur la lisibilité des garanties signé en février dernier par les fédérations représentatives. Cette mission se clôturerait par la remise d’un rapport pour le 1er octobre 2020 au plus tard, à l’appui duquel les pouvoirs publics pourraient juger de l’opportunité de donner une valeur contraignante à ce nouvel accord de place dans le cadre de la LFSS pour 2021.
La nouvelle faculté de résiliation infra-annuelle serait applicable aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter du 1er décembre 2020 au plus tard et ainsi donc à tous les contrats tacitement renouvelés au 1er janvier 2021.
Le 100 % santé, synonyme de reste à charge zéro pour les salariés et leurs ayants droits, va progressivement se mettre en place de 2019 à 2021 en optique, dentaire et audition. Cette réforme devrait améliorer la santé des salariés dans les années qui viennent. Mais à quel prix ?
Après la généralisation de la complémentaire santé et la réforme du contrat responsable, quelles seront en effet les conséquences de cette nouvelle réforme sur l’équilibre des régimes de protection sociale des salariés et sur les cotisations des contrats d’assurance ?
Cet atelier a pour objectif de vous aider à comprendre la réforme du 100 % SANTE, à en mesurer les enjeux et les impacts, pour vous permettre d’ :
Négocier la protection sociale dans les entreprises est une chose, en assurer le SAV auprès des salariés en est une autre. D’autant qu’avec l’allongement de la vie au travail, la part des salariés concernés par le 100 % santé va augmenter. Le déficit auditif concerne, d’ores et déjà, plus de salariés qu’on ne le croit et la multiplication des espaces de travail ouverts n’arrangent pas les choses…
Avec la participation de :
Le Projet de Loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (PLFSS), présenté au Conseil des Ministres la semaine dernière, même s’il ne présente pas de surprise majeure, doit attirer l’attention des organismes complémentaires sur nombre d’évolutions qu’ils devront intégrer à partir de l’année prochaine si le texte n’est pas amené à évoluer aux cours des débats dans les assemblées parlementaires.
1) Une nouvelle TAXE pour « sécuriser » le forfait patientèle au profit des Médecins traitants (article 12)
Jusqu’à il y a peu, l’article 15.4.1 de la convention nationale des médecins avait modifié le forfait patientèle médecin traitant (FPMT). Pour mémoire, ce forfait est versé trimestriellement aux Médecins traitants secteur 1 ayant adhéré au dispositif Optam/Optam-co. Le montant du forfait varie en fonction du nombre de patient déclaré et en fonction de leur éligibilité à la CMU-C.
Jusqu’à présent, le FPMT fait l’objet d’un co-financement par les OCAM. Or, les modalités n’étaient pas sans poser de multiples difficultés entre l’UNOCAM et la DSS.
Le Gouvernement conscient que les recettes permettant d’assurer le financement de ce forfait repose sur des fondements peu contraignants pour les OCAM, car soumis à accords préalables, c’est en ce sens qu’il a décidé de « sécuriser » cette manne en l’imposant aux organismes complémentaires par le biais d’une nouvelle Taxe.
Le futur article L 862-4-1 du Code de la sécurité sociale nous précise que le taux de cette nouvelle taxe serait de 0,8% assise sur l’ensemble des sommes versées au profit des organismes au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaire. L’assiette serait donc similaire à celle de la TSA.
Et cette nouvelle taxe sera d’ailleurs recouvrée concomitamment à la TSA par les URSSAF.
L’on peut ainsi d’ores et déjà estimé que la circulaire URSSAF relative à la TSA pourra être source d’inspiration pour apprécier l’assiette de la taxe.
Ce qui ne sera pas vain dans un premier temps car cette réforme devrait entrer en application dès le 1er janvier 2019.
Il faut ainsi dès à présent mettre tout en œuvre pour être en mesure d’honorer cette taxe dès le début de l’année prochaine.
2) La mise en œuvre de la réforme « 100% santé » : un an de plus pour les OCAM (article 33)
Sans grande surprise, le PLFSS 2019 précise le cadre de mise en œuvre du panier « 100% santé » applicable dès le 1er janvier 2019 mais intégrée aux contrats responsables à compter du 1er janvier 2020.
À cet effet, le futur article L 165-1 du Code de la sécurité sociale s’attache à introduire la notion de « classes » permettant de différencier « au sein d’une même catégorie de produits ou de prestations », celles qui devront faire l’objet d’une « prise en charge renforcée ».
Les futures dispositions modifiées aménagent également la possibilité de faire évoluer le cas échéant, par voie réglementaire, les tarifs de responsabilité, à la hausse comme à la baisse, selon que le produit ou la prestation appartienne ou non aux classes devant faire l’objet de la prise en charge renforcée.
Quant à l’impact de cette réforme sur les contrats responsables, nous en connaissions déjà les contours avant la parution du projet de loi.
Des légères modifications textuelles de l’article vont avoir pour conséquence de faire évoluer le contrat responsable. Si les organismes pouvaient prendre en charge les frais exposés en sus des tarifs de responsabilité sur les équipements optiques et dentaires, à partir du 1er janvier 2020, les OCAM devront prendre en charge lesdits frais dans le cadre de leurs contrats responsables uniquement. Bien entendu, ce sera également le cas des frais exposés pour les aides auditives.
Plusieurs décrets d’application sont attendus et contrairement au déploiement du panier « 100% santé » qui est fixé au 1er janvier 2019 à l’égard des distributeurs d’équipements, le PLFSS octroie un certain délai d’adaptation aux OCAM.
D’ailleurs, le Gouvernement se préoccupe également de l’impact qu’aura cette réforme du contrat responsable auprès des salariés.
Alors que l’impact de la modification de l’article L 871-1 du Code de la Sécurité Sociale peut paraitre relativement bénin vis-à-vis de l’ensemble des dispositions du contrat responsable, le Gouvernement invite les partenaires sociaux à se préparer à renégocier leurs accords collectifs comme s’il s’agissait d’une modification substantielle. Ce qui laisse d’ailleurs subodorer une source de complexité dans les décrets d’application à venir.
Cette invitation à négocier est d’autant plus surprenante qu’une réforme récente du Code de la Mutualité (article L 221-5 III.) permet en cas de modification du contrat responsable, de faire évoluer les contrats collectifs par une simple lettre avenant.
Les accords d’entreprise et les décisions unilatérales de l’employeur (DUE) devront également être modifiées pour le 1er janvier 2020. Là aussi, alors que la doctrine de la DSS considère que des modifications mineures des garanties ne nécessitaient pas généralement de modifier les actes fondateurs, le PLFSS semble exiger que ces actes soient modifiés. Nous en voulons également pour preuve que le rédacteur du projet a pris soin de préciser que lors de la modification de la DUE, les salariés pourront bénéficier de l’article 11 de la loi Evin, autrement dit d’une faculté de dispense d’adhésion au contrat. Sauf à s’y méprendre une nouvelle fois, cela ne serait obéré de probables changements majeurs dans les décrets d’application.
Mais peut-être qu’il ne s’agit que d’une opportunité pour repréciser la doctrine de la DSS sur ce sujet.
La liste des compétences qui doivent être actualisées régulièrement par la formation ou le développement professionnel continus, a été fixée par un arrêté du 26 septembre paru au Journal Officiel du 29 septembre 2018.
La distinction entre compétences professionnelles générales et spécifiques est en outre confirmée, et nous pouvons relever une légère évolution dans la rédaction en comparaison de celle adoptée dans le projet. Il n’est en effet plus question d’admettre des compétences spécifiques aux seules assurances de personnes mais plus largement, en fonction de la nature du produit distribué.
Ainsi, les compétences professionnelles se déclinent donc en 4 volets :
– les compétences professionnelles générales,
– les compétences professionnelles spécifiques à la nature des produits distribués,
– les compétences professionnelles spécifiques à certains modes de distribution,
– les compétences professionnelles spécifiques à certaines fonctions.
Cet arrêté permettra à la fonction en charge de la formation de choisir les programmes qui permettent de maintenir un niveau de performance adéquat correspondant à la fonction de chaque salarié concerné et au marché concerné.
Pour mémoire, la durée consacrée à la formation ou au développement professionnel continu ne peut être inférieure à quinze heures par an, et ces formations peuvent être effectuées en interne ou externalisées, en une ou plusieurs fois et peuvent se dérouler en présentiel ou à distance.
Le Cabinet EXCEPTIO-AVOCATS proposera des formations répondant aux attentes de ce nouvel arrêté. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d’informations.
Consulter l’intégralité de l’arrêté ici : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/9/26/ECOT1821753A/jo/texte