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Le (nouveau) projet de Loi de finances pour 2025, dans sa dernière version du 24 janvier 2025,  prévoit d’insérer un 2° au sein de l’article 998 du Code général des impôts afin de faire bénéficier d’une exonération de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) :

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Par deux arrêtés publiés au Journal Officiel du 18 janvier, pris en application des décrets fixant au niveau réglementaire les régimes de prévoyance et de frais de santé dans la fonction publique d’Etat, sont apportées des précisions quant aux niveaux de participation des employeurs publics de l’Etat à la protection sociale complémentaire de leurs agents.

S’agissant du régime de frais de santé, il est ainsi défini que :

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Le ministère de la justice a conclu 2 accords au bénéfice de ses personnels et de ceux des établissements et autorités administratives rattachés : le premier accord concerne la mise en place d’un régime frais de santé (socle interministériel + 3 niveaux de garanties optionnelles) et le second est relatif à l’amélioration des garanties en prévoyance (décès, incapacité, invalidité et perte d’autonomie) prévu par l’accord ministériel du 20 octobre 2023.

Par ailleurs, la Caisse des Dépôts et des consignations a choisi les organismes d’assurance qui assureront la gestion des régimes en santé et en prévoyance.

Consultez ici l’intégralité des documents : Accord du 25 juin 2024 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident pour les personnels du ministère de la justice et des établissements et autorités rattachés (JO, 21 août 2024, texte n° 24) ; Accord du 25 juin 2024 relatif à l’amélioration des garanties prévoyance (incapacité, invalidité, décès) pour les personnels du ministère de la justice et des établissements et autorités rattachés (JO, 21 août 2024, texte n° 23)

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Par le biais d’une mise à jour du paragraphe 1030 de la rubrique Protection sociale complémentaire du BOSS, l’administration vient apporter des précisions quant aux modalités de constitution d’une catégorie objective intégrant des salariés assimilés cadres.

Avec la nouvelle rédaction du 1° de l’article R.242-1-1 du Code de sécurité sociale, il est en effet désormais possible d’intégrer parmi la catégorie objective des cadres, certains salariés définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche, sous réserve que cet accord ou cette convention soit agréé(e) par la Commission APEC.

Dès lors, au moment de la mise en place de leur régime, les entreprises relevant du champ d’application de l’accord ou de la convention sont alors libres de décider si elles souhaitent ou non étendre aux salariés assimilés le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire instituées au profit des cadres.

Pour être mise en œuvre, cette faculté d’extension doit néanmoins être expressément prévue dans l’accord ou la convention agréé(e)**, faute de quoi l’entreprise prend le risque de voir remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime de garanties mis en place.

Aussi, si l’accord ou la convention ne mentionne rien à cet effet, l’administration précise que les entreprises sont alors dans l’obligation d’inclure systématiquement les assimilés cadres dans la catégorie objective des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire.

** A ce jour, sur les 14 décisions qu’elle a rendu, la Commission paritaire APEC ne semble avoir agréé qu’un seul accord prévoyant de manière expresse cette faculté d’extension : décision d’agrément du 22/02/2023 adoptée dans le cadre de la CCN du Personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques – IDCC 0184.

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