Par une décision du 16 juillet dernier, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a renouvelé, pour une nouvelle durée de 3 ans, l’habilitation donnée à la société ACTUELIA à labelliser les contrats et règlements ouvrant droit à participation des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents.
Consultez ici l’intégralité du document : Décision n° 2025-VP-23 du 16 juillet 2025 portant renouvellement de l’habilitation de la société ACTUELIA à labelliser les contrats et règlements de protection sociale complémentaire éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (JO, 20 juillet 2025, texte n° 32)
Dans un arrêt remarqué du 28 mai 2025, la Cour de cassation confirme une position désormais bien ancrée : la fin de la période de portabilité des garanties de prévoyance ne met pas un terme automatique aux droits de l’assuré, dès lors que le fait générateur du risque est intervenu pendant la relation de travail ou la période de portabilité.
La portabilité des garanties, prévue par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, permet aux anciens salariés privés d’emploi, sous certaines conditions, de bénéficier gratuitement du maintien des garanties collectives de prévoyance. Cette couverture s’étend sur une durée équivalente à celle du dernier contrat de travail (dans la limite de 12 mois), à condition notamment que l’ex-salarié bénéficie des allocations chômage.
L’affaire tranchée en mai 2025 portait sur un salarié ayant bénéficié d’une telle portabilité. Placé en arrêt maladie durant cette période, il est ensuite de nouveau arrêté, puis reconnu invalide après la fin de la portabilité. L’assureur refusait de prendre en charge les prestations postérieures à la période de portabilité, estimant qu’elles en étaient exclues.
La proposition de loi déposée en février dernier transposant l’accord national sur la prévoyance dans la fonction publique territoriale sera discutée en séances publiques du Sénat les 2 et 3 juillet prochain.
En effet, pour sécuriser et acquérir une pleine valeur juridique, cet accord implique que certaines de ses stipulations soient transposées dans la loi dont notamment celles relatives à la généralisation des contrats collectifs à adhésion obligatoire et à l’obligation de participation de l’employeur pour le financement de la couverture au moins à hauteur de 50 % de la cotisation.
C’est cependant la révision subséquente du décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 voire l’adoption d’autres textes règlementaires – et non la loi – qui viendront préciser que ces nouvelles obligations correspondent à la couverture minimale des risques d’incapacité et d’invalidité et à un maintien de la rémunération nette globale de l’agent à hauteur de 90 % au moins, comme le prévoit l’accord.
Alors que depuis le 1er janvier 2025, les employeurs de l’Etat proposent progressivement à leurs agents d’être couverts en santé comme en prévoyance dans le cadre de contrats collectifs, un décret est récemment venu apporter des précisions quant aux conditions d’adhésion obligatoire des agents des agents au régime de prévoyance complémentaire institué.
Un décret publié le 28 mai au Journal Officiel précise en effet le régime d’adhésion obligatoire en prévoyance dans la fonction publique de l’État, en détaillant les situations dans lesquelles les agents peuvent être dispensés de l’obligation d’adhérer, les conditions de maintien des garanties de prévoyance complémentaire en cas de cessation de la relation de travail et les modalités de fixation de la cotisation.
Une récente étude de cas rapportée par La Médiation de l’Assurance (LMA) rappelle l’intérêt de se ménager la preuve, en toutes circonstances, de la notification aux assurés affiliés à un contrat collectif des modifications impactant leurs droits et obligations, et en particulier en cas de modification des garanties.
Dans cette espèce, un assuré ayant adhéré à un contrat collectif facultatif lui garantissant le versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail, contestait le refus d’indemnisation de son assureur au motif de ce qu’il n’avait pas été informé de la modification des conditions de mise en œuvre de la garantie qui lui était opposée.
Pour 2025, le montant de référence de la contribution dénommée « versement santé », connue également sous le nom de « chèque santé », que les employeurs sont tenus de verser sous certaines conditions, en application de l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale, aux salariés en contrat à durée déterminée, contrat de mission ou à temps partiel, pour leur couverture en matière de remboursement complémentaire de frais de santé, est revalorisé pour 2025 à hauteur de :