A la question : l’exercice par la personne concernée du droit d’accès à ses données personnelles traitées oblige-t-il le responsable de traitement à lui communiquer une copie fidèle de l’ensemble des informations et documents en sa possession qui comportent ces données ?
Dans un arrêt récent, la Cour de justice de l’UE répond OUI !
En effet, si elle ne reconnait pas le droit d’obtenir une copie des données, ainsi que le prévoit l’article 15 §3 du RGPD, comme un droit distinct de celui de pouvoir y accéder, elle précise cependant que :
En conclusion : le droit pour la personne concernée d’obtenir de la part du responsable du traitement une copie de ses données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement, dans le cadre de l’exercice de son droit d’accès, implique qu’il lui soit remis une reproduction fidèle et intelligible de l’ensemble de ces données, ce qui peut nécessiter de lui communiquer la copie d’extraits de documents voire de documents entiers ou encore d’extraits de bases de données qui contiennent, entre autres, lesdites données, dès lors que la fourniture d’une telle copie est indispensable pour permettre à la personne concernée d’exercer effectivement les droits qui lui sont conférés par le RGPD.
Consultez ici l’intégralité du document : CJUE, 4 mai 2023, affaire C-487/21
Par le biais d’une mise à jour du paragraphe 1030 de la rubrique Protection sociale complémentaire du BOSS, l’administration vient apporter des précisions quant aux modalités de constitution d’une catégorie objective intégrant des salariés assimilés cadres.
Avec la nouvelle rédaction du 1° de l’article R.242-1-1 du Code de sécurité sociale, il est en effet désormais possible d’intégrer parmi la catégorie objective des cadres, certains salariés définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche, sous réserve que cet accord ou cette convention soit agréé(e) par la Commission APEC.
Dès lors, au moment de la mise en place de leur régime, les entreprises relevant du champ d’application de l’accord ou de la convention sont alors libres de décider si elles souhaitent ou non étendre aux salariés assimilés le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire instituées au profit des cadres.
Pour être mise en œuvre, cette faculté d’extension doit néanmoins être expressément prévue dans l’accord ou la convention agréé(e)**, faute de quoi l’entreprise prend le risque de voir remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime de garanties mis en place.
Aussi, si l’accord ou la convention ne mentionne rien à cet effet, l’administration précise que les entreprises sont alors dans l’obligation d’inclure systématiquement les assimilés cadres dans la catégorie objective des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire.
** A ce jour, sur les 14 décisions qu’elle a rendu, la Commission paritaire APEC ne semble avoir agréé qu’un seul accord prévoyant de manière expresse cette faculté d’extension : décision d’agrément du 22/02/2023 adoptée dans le cadre de la CCN du Personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques – IDCC 0184.