Le 9 septembre 2025, les Autorités Européennes de Surveillance (AES) – composées de l’Autorité Bancaire Européenne (ABE), de l’Autorité Européenne des Assurances et des Pensions Professionnelles (EIOPA) et de l’Autorité Européenne des Marchés Financiers (ESMA) – ont publié leur quatrième rapport annuel titré « Principal Adverse Impact Disclosures under the Sustainable Finance Disclosure Regulation », qui analyse les impacts des principales incidences négatives (PAI, pour Principal Adverse Impacts) en vertu de l’article 18 du Règlement sur la Divulgation en Matière de Finance Durable (SFDR, Regulation (EU) 2019/2088).
Ce document évalue notamment l’étendue des divulgations volontaires au niveau des entités et des produits financiers, tout en tenant compte des implications des pratiques de diligence raisonnable. Il s’appuie sur les rapports précédents (2022, 2023 et 2024) pour identifier les progrès, les tendances persistantes et les recommandations visant à renforcer la transparence dans le secteur financier européen.
Rappelons que le Règlement SFDR, adopté en 2019, impose des obligations de divulgation pour promouvoir une finance plus durable.
Les divulgations PAI au niveau des entités sont obligatoires pour les entités employant plus de 500 salariés, tandis que les plus petites entités peuvent opter pour le principe comply-or-explain en matière de PAI, mais doivent respecter les règles détaillées du Règlement Délégué SFDR (Annexe I) si elles choisissent de divulguer. Au niveau des produits, les divulgations sont requises depuis le 30 décembre 2022 pour les produits appliquant l’article 4(1)(a) du SFDR.
Le 23 septembre 2025, le CEPD publie un « TechDispatch » portant sur la supervision humaine de la prise de décision automatisée.
Un « TechDispatch » est un moyen pour le CEPD de développer une explication portant sur une nouvelle technologie impactant directement les données personnelles et les droits fondamentaux des personnes concernées. Le contrôleur européen s’attarde alors à présenter les enjeux, les risques mais aussi les bonnes pratiques à adopter au sein de son organisme. Ces explications ont pour vocation d’avertir les entités afin de limiter les risques liés à la technologie présentée.
Ainsi, dans ce « TechDispatch », le CEPD présente une forme d’intelligence artificielle vouée à se développer de façon accrue et ce dans de nombreux secteurs, dont notamment le secteur assurantiel et bancaire : l’IA de prise de décision automatisée.
Le CEPD rappelle alors l’importance de l’intervention humaine dans ce type d’intelligences artificielles. En effet, il est important de noter qu’une intelligence artificielle est obligatoirement biaisée, celle-ci étant réalisée à l’origine par un humain et récoltant des données et des informations qui peuvent elles-mêmes être erronées. Ainsi, l’utilisation d’une IA prenant des décisions de façon automatisée pourrait conduire à un traitement injuste ou à différentes erreurs.
Le 9 septembre 2025, l’AMF a prononcé une sanction d’un montant de 400 000 € à l’encontre de la société de gestion ETERNAM pour des manquements graves en matière de LCB-FT.
Les principaux manquements relevés sont les suivants :
Le 24 septembre 2025, l’Assurance Maladie, l’UNOCAM et les principales fédérations du transport sanitaire ont signé un nouveau protocole d’accord de maîtrise des dépenses, autour de plusieurs axes prioritaires : mesures de pertinence, ajustements tarifaires, accompagnement des professionnels…
Cet accord a été approuvé par arrêté du 29 septembre 2025.
Aux termes de ce protocole, l’objectif pour l’AMO est de réaliser 150 millions d’euros d’économies à l’horizon 2027 dans le champ des transports sanitaires remboursés, en s’appuyant sur des axes d’évolution des pratiques et d’organisation du secteur tels que ceux visant à :
Devenu largement obsolète au regard des nombreuses réformes des marchés publics intervenues depuis, le guide des bonnes pratiques publié par Bercy en 2008 a récemment fait l’objet d’une refonte complète et s’intitule désormais « Guide pratique des marchés publics d’assurance des collectivités territoriales et de leurs groupements ».
Ce guide a ainsi vocation à accompagner juridiquement les collectivités territoriales face à la complexité croissante des marchés d’assurance et à la hausse de la sinistralité, dans l’objectif de renouer un dialogue de qualité entre celles-ci et le monde de l’assurance et d’améliorer l’offre d’assurance.
Elaboré en partenariat avec l’AMF (Association des maires de France) et France Assureurs, il se présente comme un outil à la fois pédagogique et opérationnel, et propose :
Faits : Un salarié décède dans un accident de la circulation, et l’assureur verse à sa veuve un capital décès au titre d’un contrat d’assurance de groupe. L’assureur, en application d’une clause de subrogation prévue au contrat, réclame ensuite le remboursement de certaines prestations versées, au titre de la subrogation à l’encontre du tiers responsable. La veuve et les enfants contestent cette clause, soutenant notamment qu’elle porterait sur des prestations forfaitaires (non admises en subrogation) et qu’elle n’aurait pas été portée à leur connaissance dans la notice d’information.
Procédure : La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 19 septembre 2023, fait droit aux arguments de l’assureur, considérant que le capital décès présente un caractère indemnitaire, admis à la subrogation qu’elle ordonne donc en partie. Les ayants droit du salarié décédé forment un pourvoi devant la Cour de cassation.
Ils contestent en effet cette solution au motif d’une part, que le capital décès est une prestation de nature forfaitaire et qu’une clause de subrogation ne peut pas viser selon eux des prestations de cet ordre mais uniquement des prestations à caractère indemnitaire, ce quand bien même elle s’exercerait pour la réparation d’un préjudice corporel, ; d’autre part, que pour leur être opposable, une clause de subrogation doit obligatoirement être mentionnée dans la notice d’information du contrat d’assurance de groupe. Or, cette clause n’existait pas en l’espèce.
Solution : Pour trancher ces deux questions, la Cour de cassation rappelle tout d’abord l’article L.131-2 du code des assurances, qui dispose que l’assureur peut être subrogé « dans les droits du contractant ou des ayants droit » pour les prestations à caractère indemnitaire.
Le 9 septembre 2025, a été publié au Journal officiel un décret qui pourrait sembler technique, mais dont les implications sont très concrètes pour nombre de Français vivant hors de nos frontières.
Le décret n° 2025-937 redéfinit en effet les conditions d’accès aux indemnités journalières de maternité pour les femmes affiliées à la Caisse des Français de l’étranger (CFE) au titre de l’assurance volontaire maladie-maternité.
Jusqu’ici, certaines incertitudes subsistaient en effet autour du droit aux prestations maternité pour celles qui rejoignaient l’assurance volontaire tardivement.
Un arrêté du 4 septembre 2025 remplace l’arrêté du 20 décembre 2002 sur les frais professionnels qui est abrogé, ceci pour aligner le cadre réglementaire avec la doctrine administrative officielle (BOSS). Il met à jour les montants des frais professionnels pour l’année 2025 et modifie à la marge les indemnités forfaitaires de grand déplacement et les frais de mobilité professionnelle.
Ainsi, ce texte abandonne notamment le critère de distance de 50 km pour retenir uniquement le critère de durée de trajet d’au moins 1 h 30 pour constituer une situation de mobilité professionnelle.