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Par un arrêt du 28 mai 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte une réponse attendue à une question demeurée jusqu’alors en suspens : la recevabilité de l’action en responsabilité engagée par l’assuré contre son courtier en assurance n’est pas subordonnée à l’exercice, préalable ou concomitant, d’une action en exécution du contrat d’assurance par l’assuré à l’encontre de l’assureur.

En l’espèce, une société avait souscrit, par l’intermédiaire d’un courtier, un contrat d’assurance destiné à couvrir ses locaux professionnels. À la suite d’un incendie, elle avait assigné le courtier en réparation, lui reprochant de ne pas lui avoir proposé un contrat adapté à sa situation et à ses besoins, manquement qui aurait réduit son droit à garantie.

La Cour d’appel de Paris avait déclaré cette demande irrecevable mais la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et retient que, s’agissant de deux actions distinctes, la recevabilité de l’action en responsabilité engagée contre le courtier ne dépendait pas de l’exercice d’une action en exécution du contrat d’assurance.

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Le conseil des autorités de surveillance de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) a acté, le 27 avril 2026, le lancement d’un deuxième exercice coordonné de visites mystères (ou « mystery shopping ») au sein du secteur européen de l’assurance. Déployée à travers 10 États membres, cette opération de contrôle s’appuiera sur une méthodologie commune élaborée par l’autorité européenne et ses membres superviseurs nationaux.

Alors que la première campagne historique se concentrait sur la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance (IBIP ou PIFA) et avait mis en exergue des résultats contrastés selon les canaux de distribution, cette nouvelle initiative ciblera spécifiquement les ventes en ligne de produits d’assurance non-vie.

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La Commission des sanctions de l’ACPR a infligé à la Société Générale (SG), prise en sa qualité d’intermédiaire d’assurance, un blâme assorti d’une sanction pécuniaire de 20 millions d’euros, pour des manquements à ses obligations de distributeur dans le cadre de la commercialisation d’une offre groupée de services bancaires « Sobrio » comportant une assurance dommages (usage frauduleux de la carte bancaire, vol d’espèces, perte de clés…).

Sur les griefs retenus :

Sur la discussion :

Pour échapper à la sanction, la banque a tenté de soutenir que la garantie d’assurance est :

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Réguler l’activité de courtage en assurance… L’idée était plus que séduisante dans le contexte de la réforme mais n’était-ce pas au final une fausse bonne idée de confier le contrôle et la régulation des professionnels concernés à leurs propres pairs ? La question est posée !

Par un communiqué de presse mis en ligne le 3 avril 2026, l’ACPR a déclaré avoir retiré l’agrément de l’association COURTENSIA en qualité à la fois d’association professionnelle d’intermédiaires en assurance (IAS) et d’intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP).

En cause, cette dernière ne remplissait plus les critères légaux de représentativité.

Pour mémoire, pour être regardée comme représentative, l’association professionnelle de courtiers en assurances doit en effet justifier, au moment de sa demande d’agrément, d’un nombre d’adhérents à jour de leur cotisation représentant au moins 10 % du nombre total de professionnels tenus à l’obligation d’adhésion en tant que courtiers en assurances, ou au moins 5 % lorsque l’association est également reconnue comme représentative également de courtiers en banque (cf. article R.513-23 C. ass.).

Ce quota doit être maintenu dans le temps et l’ACPR le vérifie chaque année, notamment sur la base des données fournies par l’association elle-même, sous forme agrégée, dans son rapport annuel d’activités qu’elle est tenue de remettre à l’Autorité au plus tard le 31 juillet de chaque année.

Le retrait d’agrément de l’association COURTENSIA prendra ainsi effet à compter du 30 juin 2026. Dans ce contexte, les membres de cette association disposent donc d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision de retrait pour adhérer à une autre association professionnelle agréée.

Pour les organismes assureurs qui travaillent avec des courtiers jusqu’alors membres de cette association, il conviendra donc d’être vigilant quant aux démarches qu’ils vont engager pour changer d’association sachant qu’à date, la liste des associations détenant un agrément en tant qu’association professionnelle de courtiers en assurance, n’en comprend désormais plus que 5 au total : CNCEF Assurance ; Votrasso ; ENDYA ; Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP) ; ANACOFI Courtage (avec laquelle COURTENSIA serait en pourparlers en vue d’un rapprochement).

Consultez ici l’intégralité du document : Communiqué de presse ACPR du 3 avril 2026

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