Le 1er avril prochain sonnera l’entrée en vigueur de la réforme sur l’autorégulation du courtage d’assurance et avec elle, l’entrée dans le paysage des associations professionnelles représentatives de la profession !
En effet, les courtiers d’assurance et leurs mandataires qui souhaiteront obtenir leur immatriculation à l’ORIAS à compter de cette date, devront justifier de leur adhésion à une association professionnelle agréée par l’ACPR.
Dans ce contexte, et à quelques jours de cette date butoir, l’autorité a ainsi annoncé avoir d’ores et déjà agréé sept associations, dont six en qualité d’associations de courtiers en banque et assurance et une en qualité d’association de courtiers en assurance uniquement.
Pour délivrer ces agréments, l’ACPR précise avoir examiné les moyens humains et matériels permettant aux associations d’exercer leurs missions réglementaires d’accompagnement de la montée en compétence de leurs membres d’une part, et les mesures mises en œuvre afin de garantir l’indépendance, l’impartialité et l’absence de conflit d’intérêts d’autre part.
Pour mémoire, l’obligation d’adhérer à une association professionnelle ne se limite pas aux nouveaux professionnels. Les courtiers et leurs mandataires déjà en exercice devront en effet, eux aussi, adhérer à une association professionnelle afin de maintenir leur inscription à l’ORIAS à compter de 2023.
Consultez ici l’intégralité du document : Communiqué de presse de l’ACPR du 23 mars 2022
Depuis le 1er janvier 2022, le FPU est entrée en application. Pour autant, un texte était encore absent du référentiel normatif permettant le déploiement effectif de cette mesure : celui dressant la liste des assurés pouvant soit prétendre à l’application d’un montant minoré, soit prétendre à en être exonérés.
C’est désormais chose faite avec le décret n° 2022-258 du 23 février 2022 publié au Journal Officiel du 27 février dernier.
Outre l’exposé des conditions dans lesquelles la participation des assurés est supprimée pour les frais relatifs à la contraception et à la prévention en matière de santé sexuelle, ce texte précise en effet les conditions dans lesquelles le montant du FPU appliqué à l’égard de certaines catégories d’assurés est soit réduit, soit supprimé (via l’ajout d’un nouvel article R.160-17-1 au Code de la sécurité sociale).
Ainsi, quel que soit le motif de leur passage aux urgences, les assurés pouvant prétendre à l’application du FPU à un montant réduit sont :
Pour mémoire, ce montant réduit est fixé à hauteur de 8,49 € (contre 19,61 € pour un FPU de base).
Quant aux assurés totalement exonérés de l’application de ce forfait et ce, quel que soit également le motif de leur passage aux urgences, il s’agit :
Consultez ici l’intégralité du document : Décret n° 2022-258 du 23 février 2022 relatif à la participation des assurés aux frais liés à la contraception et aux frais liés aux passages dans les structures des urgences des établissements de santé (JO, 27 févr. 2022, texte n° 28)