QPC Allianz : Le refus lapidaire des sages de réexaminer l’inconstitutionnalité de l’article L. 912-1 Code de la sécurité sociale
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 juillet 2013 par le Conseil d’État (décision n° 366345 du 25 juillet 2013), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006
Par la décision du 18 octobre 2013 concernant la QPC d’Allianz, les Sages refusent de réexaminer l’inconstitutionnalité de l’article L. 912-1 du code de la Sécurité sociale. Plus de débat, donc, sur le caractère inconstitutionnel de l’article relatif aux clauses de désignation.
Date d’effet de l’inconstitutionnalité
Au 16 juin 2013, l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale ne peut plus être appliqué.
Précisions sur les contrats en cours
Le Conseil constitutionnel apporte toutefois une précision importante sur la notion de contrat en cours : «Cette déclaration d’inconstitutionnalité [du 13 juin 2013] n’est toutefois pas applicable aux contrats pris sur le fondement de l’article L. 912-1 dudit code, en cours à la date de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du livre 9 du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité».
Pour lire la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 octobre 2013, cliquez ici.
Loi n° 2013-869 du 27 sept. 2013 : modification de la loi relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet des soins psychiatriques
La loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge a été modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013.
Les modifications :
– Ce texte cesse de donner un statut légal aux unités pour malades difficiles. Toute référence aux unités pour malades difficiles est donc supprimée du texte de 2011.
NB : s’agissant des personnes pénalement irresponsables, il a été maintenu un régime juridique spécifique de sorte que, quand des actes d’une particulière gravité ont été commis, la sortie d’hospitalisation ne puisse intervenir qu’après une étude approfondie de la situation psychiatrique de l’intéressé.
– Ce texte réintroduit la possibilité de sorties de courte durée supprimée par la loi de 2011.
– Ce texte profite de l’occasion pour réviser le régime judiciaire de contrôle des soins psychiatrique sans consentement :
* Délai dans lequel il est procédé au contrôle: 12 jours (au lieu de 15 jusqu’alors)
* Lieu où le JLD peut statuer : il statue dans une salle d’audience attribuée au Ministère de la justice située sur l’emprise de l’établissement de santé où est pris en charge le patient ou d’un autre établissement de santé. À défaut d’une telle salle d’audience spécialement aménagée, le juge statuera au siège du tribunal de grande instance.
* Visioconférence : il est précisé qu’il ne peut y être recouru qu’en cas de nécessité.
* Publicité de l’audience : la loi fait apparaître clairement que les débats pourront avoir lieu où se poursuivre en chambre du conseil notamment si l’une des parties le demande.
* Assistance de l’avocat : la loi de 2103 établit l’obligation de cette assistance.
Décision du Conseil d’Etat n° 358109 du 17 juillet 2013 : annulation partielle du décret n° 2012-137 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services de santé au travail
Une partie du décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 pris en application de la loi du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail a été considérée comme illégale par le Conseil d’Etat au motif que les dispositions auraient dû être prises par décret en Conseil d’État et non par décret simple.
Sont annulés les articles D. 4624-37 à D. 4624-46 et D. 4624-50 du Code du Travail relatifs :
– à la fiche d’entreprise ou d’établissement établie et mise à jour par le médecin du travail ou, dans les SST interentreprises, par l’équipe pluridisciplinaire, sur laquelle figurent notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés ;
– au rapport annuel d’activité établi par le médecin du travail ;
– à la constitution par le médecin du travail, au moment de la visite d’embauche, du dossier médical en santé au travail ;
– à la participation du médecin du travail à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre de ses missions.
A NOTER : La décision du CE n’est pas rétroactive. Le CE a précisé que la validité des fiches d’entreprise ou d’établissement et les rapports annuels d’activité qui auraient été établis entre le 1er juillet 2012 (date d’entrée en vigueur du décret) et le 17 juillet 2013 (date de la décision du Conseil d’État) ne sont pas remis en cause. De même, le médecin du travail peut continuer d’utiliser les dossiers médicaux en santé au travail qu’il aurait déjà constitués. Cependant, dans l’attente d’un nouveau décret pris en Conseil d’État, il n’est plus possible d’en établir de nouveaux. Enfin, la décision du Conseil d’État ne s’oppose pas à ce que le médecin du travail participe à des recherches, études et enquêtes dans le cadre de ses missions.
Publication de de la Feuille de route de la Conférence sociale.
Suite à la Conférence sociale des 20 et 21 juin derniers, une Feuille de route a été publiée. Ces 44 pages décrivent les priorités du Gouvernement en matière de politique sociale. Cette démarche complète la volonté d’inscrire le principe du dialogue social dans la Constitution.
Le renforcement de la démocratie sociale est au coeur de la Feuille de route. Une réflexion concertée est menée notamment en matière d’emploi, de santé au travail et de retaite.
Trois volets relatifs à l’emploi sont développés dans la Feuille : l’accès à l’emploi (emplois d’avenir, contrats aidés et contrats de génération), le maintien de l’emploi et un plan d’action pour les jeunes et les chômeurs (transparence du marché du travail et formations prioritaires).
Concernant la santé au travail, le Comité d’orientation sur les conditions de travail (COCT) devra définir la démarche pour dresser un bilan provisoire du Plan santé au travail 2 et préparer le prochain Plan pour 2015-2019. L’objectif est de renforcer la surveillance de la santé des travailleurs et d’évaleur les lieux de travail particulièrement exposés aux risques professionnels. La prévention et la formation des travailleurs, notamment dans les petites entreprises, seront une priorité. Le retour à l’emploi des victimes d’accidents du travail graves et complexes sera également expérimenté.
Enfin, en matière de retraites, un projet de réforme sera présenté à l’automne prochain. Ses trois piliers seront : le financement à court terme, la pérennité du système de retraite par répartition et la prise en compte des situations particulières (jeunes, femmes, pénibilité, etc.).
Pour lire la Feuille de route, cliquez ici.
Décision du Conseil constitutionnel sur l’article 1er de la Loi relative à la sécurisation de l’emploi.
La Décision n° 2013-672 DC du Conseil constitutionnel a censuré l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. En effet, depuis 1985, le Conseil peut apprécier la constitutionnalité d’une loi à l’occasion de l’examen des dispositions législatives qui la modifient. Saisi par les parlementaires, les Sages ont alors estimé que la conduite de négociations à l’échelle d’une branche est constitutionnelle, mais que la désignation d’un organisme pour l’ensemble des entreprises d’une branche est contraire à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle.
Le Conseil a précisé que sa décision prend effet dès sa publication, mais elle n’est pas applicable aux contrats en cours pris sur le fondement de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Aucune nouvelle convention ne pourra donc être conclue en application de cet article. En revanche, celles déjà passées produiront leurs effets jusqu’à leur terme normal.
Pour lire la Décision, cliquez ici.
Consultation publique sur le projet de circulaire relative aux contributions des employeurs au financement des complémentaires.
Du 7 au 21 juin, le Ministère des affaires sociale et de la santé met en ligne une consultation publique en vue du projet de circulaire relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire. Ce projet de circulaire est pris en application du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 portant sur le caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.
Cette circulaire sera prise dans le but de satisfaire l’objectif d’équité entre les salariés et une articulation entre ce nouveau régime et les régimes de base. Elle modifiera la circulaire du 30 janvier 2009, notamment sur les points suivants : les montants exclus de l’assiette des cotisations sociales et le champ des prestations complémentaires de prévoyance bénéficiant des dispositions d’exclusion d’assiette. Elle développera la condition du caractère collectif des garanties de protection sociale complémentaire bénéficiant aux salariés (Fiche n° 5) et celle du caractère obligatoire de l’adhésion du salarié aux systèmes de garanties (Fiche n° 6). Il s’agit des deux condtions permettant l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale s’appliquant au financement patronal des garanties de protection sociale complémentaire.
Pour en savoir plus sur le projet de circulaire et participer à la consultation publique, cliquez ici.
Arrêts récents de la Cour de cassation sur la santé au travail.
Les Chambres civiles et la Chambre sociale de la Cour de cassation sont régulièrement conduites à statuer sur des questions de santé au travail. Quelques arrêts récents méritent l’attention.
Le 25 avril, la deuxième Chambre civile a rendu un arrêt portant sur l’exposition aux poussières d’amiante d’un docker du port de Marseille. En l’espèce, l’employeur contestait le fait que la maladie professionnelle de son salarié résultait d’une faute inexcusable de sa part. Mais la Haute juridiction a confirmé que l’employeur avait commis une faute inexcusable en ayant eu connaissance de la situation dangereuse et en n’ayant pris aucune mesure de nature à préserver la santé de son salarié. Pour ce faire, la Cour retient que : ” même si le niveau quantitatif de manipulation de l’amiante était resté faible par rapport au volume global de trafic du port de Marseille (- de 0, 1 %), la répétition de ce type de manipulation dans des sacs poreux ou déchirables opérée par l’intéressé dans un environnement général et constant de travail dans un milieu toxique dû aux poussières résiduelles tant à bord qu’à quai sur une durée de trente années constitue une exposition habituelle au risque, ensuite, que les primes de salissure dont bénéficiait le docker intègrent la notion de dangerosité des produits manipulés, enfin, que les ouvriers dockers travaillaient sans protection particulière, notamment, lors de la manutention des sacs “.
Le 29 mai, la Chambre sociale a tranché la question d’un licenciement suite à une aptitude provisoire après un accident du travail. En l’espèce, l’adjoint du directeur d’un magasin avait été victime d’un accident du travail. A la suite de sa visite de reprise, le médecin du travail avait rendu un avis d’aptitude provisoire pendant 15 jours. Mais, avant l’expiration de ce délai, le salarié avait fait l’objet d’un licenciement pour motif économique. La Chambre sociale a alors confirmé la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, après la visite de reprise ayant qualifié le salarié de provisoirement apte, l’employeur qui envisage de le licencier pour motif économique, doit préalablement faire procéder, à l’issue de la période d’aptitude provisoire, à une nouvelle visite médicale. En ne soumettant pas son salarié à cette seconde visite, l’employeur ne peut pas valablement lui proposer un poste de reclassement.
Le 30 mai, la deuxième Chambre civile a statué sur l’articulation entre l’entrée en vigueur du tableau et la constatation médicale de la maladie professionnelle. En l’espèce, le salarié était atteint d’une dégénérescence broncho-pulmoniaire prise en charge par la caisse d’assurance maladie au titre du tableau des maladies professionnelles. La Haute juridiction a alors précisé que la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail doit rechercher si, dans l’exercice de son activité profesionnelle, le salarié a été effectivement exposé au risque de sa maladie après l’entrée en vigueur du tableau.
Par un autre arrêt du 30 mai, la deuxième Chambre civile rappelle le droit en matière de notification à l’employeur de la reconnaissance ou non de la maladie professionnelle. En l’espèce, un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avait rendu un avis motivé concernant l’affection d’une salariée. La caisse primaire d’assurance maladie du département avait alors notifié à l’employeur la clôture de l’instruction et l’avait invité à venir consulter le dossier avant la prise de décision. L’employeur avait ensuite contesté l’opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale. La Haute juridiction a alors rappelé que, par application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, l’avis du comité régional s’impose à la caisse primaire d’assurance maladie. Cette dernière n’a donc pas à notifier l’avis du comité à l’employeur préalablement à la prise de sa propre décision de reconnaissance ou non de l’origine professionnelle de la maladie. La caisse primaire est seulement tenue de notifier immédiatement sa décision. C’est cette décision qui fait grief à l’employeur.
Pour obtenir gratuitement le texte de ces arrêts, écrivez à l’adresse suivante : contact@eceptio-avocats.fr .
Avant-projet de loi sur le fichier centralisé de l’assurance vie.
En novembre 2012, l’ancien Ministre de Budget avait lancé l’idée d’un fichier centralisé des contrats d’assurance vie. Le 2 avril dernier, les députés Karine Berger et Dominique Lefebvre ont repris cette proposition dans un rapport sur l’épargne financière remis au Premier ministre. La création de ce fichier fait aujourd’hui l’objet d’un avant-projet de loi. Hier, les assureurs ont été auditionnés à la Direction du Trésor et ils ont pu faire part de leurs craintes de voir la mise en place d’un fichier qui inclurait, de manière exhaustive, toutes les données personnelles des souscripteurs. Cela pourrait être tant complexe que coûteux.
Ce fichier s’inspirerait du fichier Ficoba recensant les comptes bancaires en France, mais il serait beaucoup plus complet. Ainsi, les assureurs devraient déclarer, chaque année : le nom ou la raison sociale et le domicile de l’organisme d’assurance ou assimilé ; les références du contrat ; la date de souscription ; les références, nautre et date de souscription des avenants ; les clauses de démembrement ; les noms, prénoms et domicile des souscripteurs ; les sommes versées à chaque bénéficiaire en cas de décès de l’assuré ; toutes les opérations effectuées sur le contrat (arbitrages, virements, etc.).
Cette exhaustivité a pour but de lutter contre la fraude fiscale et le blanchiment d’argent. Mais il donnera surtout un travail titanesque aux assureurs qui devront entrer les données de 24 millions de contrats et aux agents de Bercy qui devront analyser ces données. Il posera également la question de la protection des données personnelles. N’oublions pas que le projet de fichier positif du crédit devant répertorier tous les crédits détenus par un particulier avait été retoqué par le Conseil d’Etat.
L’avant-projet de loi prévoit une entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2015.
Arrêt du Conseil d’Etat du 15 mai 2013 sur les garanties de protection sociale complémentaire.
Par une requête de la CGT et de la CFE-CGC, le Conseil d’Etat a été conduit à statuer sur la légalité du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale et complémentaire. La Haute juridiction a rejété l’ensemble des moyens développés par les requérants. Elle a ainsi considéré que la fixation d’une liste de critères objectifs permettant d’établir des catégories de salariés n’est contraire ni aux principes de participation des travailleurs, d’égalité et de sécurité juridique ni à l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la norme.
Finalement, cet arrêt des 1ère et 6ème sous-sections réunies apporte peu de précisions quant aux modalités d’application du décret. Il laisse alors la Direction de la sécurité sociale très libre de les fixer par circulaire avant la date butoir du 31 décembre 2013.
Pour lire l’arrêt du Conseil d’Etat, cliquez ici.
Adoption de la complémentaire santé pour tous.
Le 14 mai 2013, à l’issue d’une procédure législative accélérée par le Gouvernement, le Sénat a définitivement adopté le projet de loi sur la sécurisation de l’emploi. Sa promulgation et ses décrets d’application devraient intervenir prochainement. Mais le Conseil constitutionnel a été saisi par les parlementaires dès le 15 mai. Par conséquent, il faut attendre la réponse des Sages avant d’envisager la promulgation.
L’article 1er de la loi est essentiel pour les organismes de complémentaire santé. En effet, celui-ci dispose qu’avant le 1er juin 2013 – soit dans quelques jours seulement – les organisations devront engager des négociations afin de permettre à leur salariés de bénéficier d’une complémentaire santé collective et obligatoire. D’autres négocaitions du même type devront être conduites d’ici le 1er janvier 2016, en vu d’une adhésion obligatoire en matière de prévoyance. Les employeurs doivent prendre en charge une partie des cotisations.
Il faut attendre les décrets d’application qui fixeront le niveau de prise en charges de différentes dépenses, les catégories de salariés dispensés de cette obligation d’affiliation et le régime particulier des employeurs multiples et des salariés à temps partiel.
Par principe, les organismes seront préalablement mis en concurrence. C’est la raison pour laquelle les plus petits d’entre eux craignent d’être évincés de ce nouveau système. En effet, au niveau des branches professionnelles, il y aura nécessairement une tendance à choisir de grandes institutions à dimension nationale et offrant des garanties à des prix avantageux.
La création d’une complémentaire pour tous, sous couvert d’une volonté de mettre en place une solidarité universelle, pose aussi les questions de l’atteinte au libre choix du salarié de ses garanties en matière de complémentaire santé et du transfert des actuels contrats individuels.
En France, environ 4 millions de salariés ne bénéficient pas d’une participation financière de leur employeur pour leur assurance ou leur mutuelle. Le nouveau marché qui s’ouvre est donc majeur et il engendre forcément convoitise et angoisse. Il risque de significativement modifier le paysage des organismes de complémentaire santé.
Mais il faut attendre les premières mises en application de cet article premier, pour voir si les craintes de certains mutualistes sont fondées.
Pour une analyse critique de l’article premier, cliquez ici.
Pour lire le texte définitif du projet de loi, cliquez ici.