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Une récente étude de cas rapportée par La Médiation de l’Assurance (LMA) rappelle l’intérêt de se ménager la preuve, en toutes circonstances, de la notification aux assurés affiliés à un contrat collectif des modifications impactant leurs droits et obligations, et en particulier en cas de modification des garanties.

Dans cette espèce, un assuré ayant adhéré à un contrat collectif facultatif lui garantissant le versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail, contestait le refus d’indemnisation de son assureur au motif de ce qu’il n’avait pas été informé de la modification des conditions de mise en œuvre de la garantie qui lui était opposée.

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Pour 2025, le montant de référence de la contribution dénommée « versement santé », connue également sous le nom de « chèque santé », que les employeurs sont tenus de verser sous certaines conditions, en application de l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale, aux salariés en contrat à durée déterminée, contrat de mission ou à temps partiel, pour leur couverture en matière de remboursement complémentaire de frais de santé, est revalorisé pour 2025 à hauteur de :

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En application du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, les entreprises dotées de régimes de PSC catégoriels « cadres / non cadres », avaient jusqu’au 31 décembre 2024 pour actualiser, dans leurs actes fondateurs, le champ des salariés bénéficiaires des garanties, en conformité avec les nouveaux critères de définition des catégories objectives issus de ce texte.

L’objectif étant par ailleurs de traiter le sort des anciens « article 36 » qui avaient totalement disparus de l’ordonnancement juridique et qui auparavant, étaient bien souvent assimilés en tant que cadres pour le bénéfice des garanties collectives.

Sauf que pour éviter tout écueil, la très grande majorité des entreprises ne pouvaient modifier leurs actes fondateurs qu’à partir du moment où leur branche professionnelle de rattachement avait elle-même fait le nécessaire en amont pour mettre en cohérence la classification professionnelle de branche avec ces évolutions et obtenu en outre un agrément de la Commission paritaire rattachée à l’APEC sur ces modifications.

Or, en pratique, de nombreuses branches ont négocié tardivement leurs accords relatifs aux catégories objectives de sorte que la Commission APEC et la sous-commission de la protection sociale complémentaire validant l’extension des accords se sont trouvées être submergées de demandes qu’elles n’ont pas pu examiner avant la date butoir initialement fixée.

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Avec la promulgation de la Loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, au Journal Officiel le 15 février 2025, la mesure visant à exonérer de taxe spéciale (TSCA) sur les contrats d’assurance de groupe souscrits par les employeurs publics au profit d’agents de la fonction publique de l’Etat ou de la fonction publique territoriale pour les couvrir contre le risque de prévoyance est validée.

Cette exonération s’applique aux primes, cotisations et accessoires dus à compter du 15 février 2025 (lendemain de la promulgation).

Consultez ici l’intégralité du document : Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 – Article 112 (JO, 15 févr. 2025, texte n° 1)

Le décret n° 2025-160 du 20 février 2025 modifie le calcul des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) en cas de maladie non professionnelle.

À compter du 1er avril 2025, le plafond du salaire pris en compte pour déterminer ces indemnités est en effet abaissé de 1,8 à 1,4 fois le SMIC. Cette réforme vise à réaliser des économies pour l’Assurance Maladie, mais elle soulève des questions quant à ses répercussions sur les régimes de prévoyance complémentaire.

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Par un premier avenant en date du 6 décembre 2024, les partenaires sociaux au sein du ministère de l’Europe et des affaires étrangères (ainsi que de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger) décident d’améliorer les régimes de prévoyance et de frais de santé mis en place par l’accord du 29 août 2024, qui a fait l’objet d’une publication au Journal Officiel le 19 décembre dernier, en y ajoutant une nouvelle option portant sur une garantie additionnelle contre la perte d’autonomie :

Consultez ici l’intégralité du document : Avenant n° 1 du 6 décembre 2024 à l’accord du 29 août 2024 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident et en matière de prévoyance au sein du ministère de l’Europe et des affaires étrangères ainsi que de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (JO, 2 févr. 2025, texte n° 71)

La Cour de cassation, dans une décision du 12 février 2025, clarifie la distinction qu’il convient d’opérer entre accord collectif et décision unilatérale de l’employeur (DUE), en rappelant les implications que peut avoir l’absence de consultation des institutions représentatives du personnel (IRP) sur la validité de chaque acte dont l’objet est de permettre à l’employeur de satisfaire à son obligation conventionnelle de mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire au profit de ses salariés.

Dans cette affaire, un salarié contestait être contraint de devoir s’affilier au régime de complémentaire santé mis en place dans l’entreprise et donc d’y cotiser, au motif que l’employeur avait choisi de manière unilatérale l’organisme assureur en charge de couvrir sans avoir consulté au préalable les institutions représentatives du personnel (IRP). Il sollicitait donc le remboursement de tous les prélèvements sur ses salaires de sa part de cotisation.

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Le (nouveau) projet de Loi de finances pour 2025, dans sa dernière version du 24 janvier 2025,  prévoit d’insérer un 2° au sein de l’article 998 du Code général des impôts afin de faire bénéficier d’une exonération de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) :

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Par deux arrêtés publiés au Journal Officiel du 18 janvier, pris en application des décrets fixant au niveau réglementaire les régimes de prévoyance et de frais de santé dans la fonction publique d’Etat, sont apportées des précisions quant aux niveaux de participation des employeurs publics de l’Etat à la protection sociale complémentaire de leurs agents.

S’agissant du régime de frais de santé, il est ainsi défini que :

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