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La rémunération des distributeurs d’assurance sous forme de commission n’a cessé de susciter les débats au niveau de la législation de chaque État membre mais aussi au niveau européen.

Mais cette question est enfin tranchée, du moins pour le moment, par la Commission européenne qui a publié, le 24 mai dernier, sa Retail Investment Strategy (RIS) qui va servir de base pour la révision des directives DDA et MIF II.

Pour mémoire, en vue d’assurer une meilleure protection des épargnants, la tendance a été très forte, depuis l’entrée en vigueur de l’ancienne directive d’intermédiation d’assurance du 5 décembre 2005, de refondre le modèle de rémunération de l’ensemble des distributeurs des produits d’épargne afin d’en écarter la commission qui, de par sa nature, est susceptible de générer des conflits d’intérêts au détriment du prospect, considérant que le distributeur va s’intéresser à vendre le plus grand nombre de produits en négligeant de remplir son obligation de conseiller un produit cohérent avec ses exigences et besoins du prospect.

En effet, lors de l’élaboration de la Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 (Directive MIF II) et de celle de distribution d’assurance 2016/97 du 20 janvier 2016 (DDA), le législateur européen a essayé de s’inspirer du modèle économique de certains pays européens comme l’Angleterre et les Pays-Bas, lesquels limitent la rémunération des distributeurs uniquement aux honoraires.

C’est une chose faite partiellement avec la Directive MIF II, qui a interdit le commissionnement des distributeurs financiers dits « indépendant » ; une interdiction qui n’a finalement pas été suivie par la Directive sur la Distribution d’assurance, dont les rédacteurs ont cédé devant la pression de plusieurs pays pro commissions, dont notamment la France et l’Allemagne.

Par conséquent, bien qu’ayant établi de nouvelles obligations de prévention et de gestion des conflits d’intérêt en matière de distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance (PIFA), notamment en ce qui concerne l’interdiction des incitations lorsque celles-ci ont de répercussions négatives sur les intérêts des clients, la DDA et son droit de transposition sont encore loin d’interdire purement et simplement le commissionnement des distributeurs.

C’est la raison pour laquelle le projet de texte de la Commission s’est présenté au début comme un texte révolutionnaire, en prétendant interdire toute forme de commission, ce qui a suscité une grande inquiétude chez les distributeurs français dont le système de rémunération est historiquement basé sur la commission ; des inquiétudes qui ont été récemment exprimées par France Assureurs notamment.

Cependant, ces inquiétudes sont en fin de compte mises en veille pour le moment car la Commission européenne a décidé de suivre le modèle français et de maintenir les commissions.

Ce maintien ne reste pourtant pas sans contrepartie. La Commission a en effet pris certaines mesures afin de renforcer la protection des épargnants, parmi lesquelles nous pouvons notamment trouver :

Bien que ces mesures constituent une avancée importante dans la protection des clients, notamment en matière de distribution d’assurance, elles sont ainsi encore loin de garantir une interdiction systématique des commissions, laquelle constitue un vecteur essentiel dans la prévention des conflits d’intérêts.

D’ici la révision de la DDA et de la MIF II, le résultat n’a donc pas changé : 1 – 0 pour le modèle français.

Affaire à suivre…

Consultez ici l’intégralité du document (en anglais) : Capital Markets Union : Commission proposes new rules to protect and empower retail investors in the EU

Les contrôles sur place qu’elle a réalisés entre 2020 et 2022 auprès d’intermédiaires en opérations de banques et services de paiement (IOBSP) ont conduit l’Autorité à détecter d’importantes carences dans la commercialisation d’opérations de regroupement de crédits, tant dans la transparence des informations précontractuelles que dans le montage des opérations qui tient trop peu compte de l’intérêt des clients.

A titre d’exemple, elle a ainsi pu relever que l’intermédiaire en charge de la commercialisation de ce type d’opérations se présente trop souvent à tort sous le nom de la marque commerciale du réseau distributeur et minore sa rémunération ; ou encore l’absence de formalisation du recueil des besoins et des exigences des clients ; ou enfin l’absence de mise en garde des clients sur les conséquences du crédit sur leur situation financière.

Bref, autant de mauvaises pratiques qui vont à l’encontre des intérêts des clients et qui justifient que l’ACPR alerte le public et par là même les professionnels concernés sur ces constats.

Aussi, tout en leur rappelant leurs obligations en la matière (informations précontractuelles, recueil des besoins, devoir d’information et d’alerte), elle demande donc aux intermédiaires qui commercialisent ces opérations de regroupement, mais également aux établissements de crédit qui les financent, de corriger rapidement ces pratiques qui augmentent les coûts supportés par les clients.

Consultez ici l’intégralité des documents : Communiqué de presse du 16 mai 2023 ; Publication de mai 2023 de la Revue de l’ACPR

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Pour mémoire, afin de tenir compte des difficultés posées par la nouvelle réforme du courtage d’assurance en ce qui concerne notamment l’adhésion à une association agréée, l’ORIAS avait décidé, le 17 février dernier, de repousser la date butoir de dépôt des dossiers de renouvellement de l’immatriculation des intermédiaires du 28 février au 31 mars 2023.

Cette prolongation n’a pourtant pas pu empêcher la suppression de 7 000 à 8 000 inscriptions non renouvelées en raison de la réforme du courtage. En effet, les intermédiaires en question, n’étaient pas en mesure de produire une attestation d’une association agréée dans leurs dossiers de renouvellement.

Suite à la décision de suppression prononcée le 21 avril, 88,4 % des intermédiaires assujettis ont pu cependant renouveler leur immatriculation.

Cependant, les courtiers en assurance et en opérations de banque ainsi que leurs mandataires qui n’ont pas pu obtenir leur renouvellement pourront néanmoins produire une nouvelle demande d’inscription à l’ORIAS après leur mise en conformité avec la réforme du courtage, soit la production d’une attestation d’adhésion à une association agréée.

Cette procédure est d’ailleurs identique à une première demande d’immatriculation.

Consultez ici l’intégralité du document : Communiqué de presse de l’ORIAS du 21 avril 2023

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Un arrêté du 6 décembre 2022 vient introduire l’obligation pour les intermédiaires d’assurance et de réassurance de fournir une modalité de contact lors de leur immatriculation au registre des intermédiaires conformément à l’article L.512-1 du Code des assurances.

L’objectif est que celle-ci soit accessible au public sur le site ORIAS, ceci afin de lutter contre les arnaques financières avec usurpation de l’identité des intermédiaires.

A compter du 1er juin 2023, les intermédiaires d’assurance devront donc en effet communiquer, outre l’adresse de leur site internet, s’il en existe un, une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone accessible au public.

Consultez ici l’intégralité du document : Arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 9 juin 2016 relatif au registre unique prévu à l’article L.512-1 du code des assurances et à l’article L.546-1 du code monétaire et financier (JO, 10 déc. 2022, texte n° 3)

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