La fusion des dispositifs d’Aide à la Complémentaire Santé (ACS) et de CMU-Complémentaire (CMU-C) n’est plus un mythe et sera consommée par la mise en place d’une CMU-C dite « contributive ».
Annoncée hier lors de la présentation du « plan pauvreté » par le Président de la République en personne, le nouveau dispositif vise à permettre aux assurés, dont les revenus sont légèrement supérieurs à ceux actuellement prévus pour le bénéfice de la CMU-C mais insuffisants pour faire face correctement aux soins de santé, de bénéficier d’une complémentaire santé pour la somme maximale d’1 euro par jour et par personne.
Lors d’une conférence de presse qu’elle a tenu à l’issue de la présentation du Président, Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la Santé, a indiqué que les bénéficiaires de l’ACS pourront rester en portefeuille au sein des OCAM. Dans son communiqué de presse paru ce jour, la FNMF affirme quant à elle que ce « dispositif de solidarité nationale pourra être proposé par les complémentaires santé et l’assurance maladie obligatoire, dans des conditions identiques pour l’ensemble des acteurs et dans le respect de leur équilibre économique ».
Au-delà de l’effet d’annonce, nous nous interrogeons donc sur les modalités concrètes de mise en oeuvre de ce nouveau dispositif et son articulation avec la réforme « 100% Santé ».
Un article y sera consacré dans notre prochain bulletin de veille.
L’arrêté du 20 août 2018 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l’assurance maladie signée le 21 juin dernier a été publié au Journal Officiel du 25 août 2018.
Le projet de réforme « 100% Santé » franchit donc une étape supplémentaire en vue de sa mise en œuvre.
Plus exactement, la nouvelle convention conforte et organise la réduction progressive du reste à charge des assurés en matière d’actes prothétiques, et fixe en ses annexes les honoraires limites de facturation applicables dès le 1er avril 2019 ainsi que la liste des actes relevant des différents paniers de soins. En annexe sont également détaillées les évolutions des bases de remboursement de la Sécurité Sociale par acte.
Au regard de ces derniers éléments, notre étude d’impact « 100% Santé » a été actualisée.
L’un de nos abonnés recherche pour son pôle international un rédacteur juridique en CDD pour un remplacement de congé maternité (début : novembre 2018 – fin : avril 2019).
Le poste est à pourvoir sur Blois.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à prendre contact avec le Cabinet.
Nadia.stamm@exceptio-avocats.fr
Le Cabinet EXCEPTIO AVOCATS se joint aux actuaires d’ACTELIOR pour vous aider à établir un état des lieux qui vous aidera dans la définition d’un plan d’action RGPD :
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Un livrable opérationnel :
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– Une réunion de restitution permet l’appropriation des conclusions de l’Audit de lancement
Le report de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (DDA) semble se concrétiser.
Pour rappel, le Parlement européen, saisi par la Commission des affaires économiques et monétaires (ECON) avait déclaré dans une décision du 25 octobre 2018 que « le délai de transposition de la directive devrait être maintenu au 23 février 2018, mais demande à la commission d’adopter une proposition législative fixant la date de mise en application au 1er octobre 2018 », et 16 États membres s’étaient prononcés en faveur d’un tel report (Cf. Bulletin de veille octobre). Il apparaissait en effet que certains distributeurs, notamment les plus petits, n’étaient pas prêts pour les nouvelles règles issues de la Directive.
C’est chose faite ce 20 décembre 2017, suite au vote de la Commission Européenne, proposant le report de l’application de la Directive et de ses actes délégués au 1er octobre 2018.
Cette information devra toutefois être confirmée par le Parlement et le Conseil Européen, dans le cadre d’une procédure législative accélérée.
La proposition de la commission maintient la date limite de transposition de la Directive dans les droits nationaux au 23 février 2018. Pour rappel, la loi SAPIN II n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, article 46, a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de transposition de la directive dans un délai de dix-huit mois, expirant le 9 juin 2018.
Même si le report au 1er octobre 2018 devait se confirmer, la préparation des concepteurs et distributeurs de produits reste une priorité compte tenu de l’importance des travaux à réaliser notamment dans les domaines de la formation et de la documentation.
L’Assemblée nationale a adopté définitivement, le 4 décembre, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2018. Après son rejet vendredi par le Sénat, l’Assemblée, qui a constitutionnellement le dernier mot, a définitivement adopté par 43 voix contre 13, le PLFSS.
Nous reviendrons sur le sujet ultérieurement dans un bulletin spécial, afin de présenter les évolutions les plus importantes de cette LFSS :
La transposition de la Directive européenne sur la distribution des produits d’assurances (DDA) doit entrer en vigueur au plus tard le 23 février 2018.
Compte tenu du bref délai à courir d’ici à cette date et des délais nécessaires pour que le Parlement européen valide les deux règlements délégués récemment publiés (cf Bulletin septembre 2017), les instances représentatives des intermédiaires en assurance et en opérations financières ont demandé aux parlementaires de reporter d’un an l’entrée de vigueur de la Directive (lettre en date du 10 octobre).
Le 25 octobre, le Parlement a pris deux décisions (P8_TA-PROV(2017) 0404 et 0405) afférents aux deux règlements délégués publiés le 21 septembre (gouvernance des produits et PIFA).
Au principal et sur le fond, le Parlement ne formule aucune objection concernant le contenu desdits règlements. L’opposabilité de ceux-ci reste malgré tout soumis à l’avis du Conseil qui a jusqu’au 21 décembre pour se prononcer.
Concernant le report de la mise en application de la Directive, « Le parlement estime que le délai de transposition de la directive devrait être maintenu au 23 février 2018, mais demande à la commission d’adopter une proposition législative fixant la date de mise en application au 1er octobre 2018 » (3ème considérant de ses deux décisions).
En outre, le Parlement soutient que la publication rapide des deux règlements délégués devrait permettre leur mis en œuvre « en temps voulu » et garantir la sécurité juridique de leurs dispositions (2ème considérant de ses deux décisions).
Compte tenu des réserves exprimées par le Parlement, la Commission européenne adoptera-t-elle une proposition législative fixant une date de mise en application au 1er octobre 2018 ?
N’en déplaise à certains, le feuilleton de la date d’entrée en vigueur de DDA n’est pas clôt.
Adoption de l’article 34 du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire étendant la coassurance inter-codes aux opérations facultatives
La généralisation de la complémentaire santé pour les salariés telle que prévue par la loi du 14 juin 2013 appelle des capacités de mutualisation importantes pour les organismes assureurs candidats à une recommandation au niveau des branches. Cette situation a conduit les Fédérations et le ministère de l’Economie et des Finances a élargir les possibilités de coassurance entre organismes assureurs régis par des Codes différents.
Ils ont choisi comme véhicule législatif le projet de Loi « Hamon » qui a été adopté en 1ère lecture par le Sénat le 7 novembre 2013, et déposé à l’Assemblée Nationale le 8 novembre 2013.
L’article 34 du projet tel qu’adopté par le Sénat le 7 novembre 2013, limitait les possibilités de coassurance entre organismes d’assurance relevant de réglementations différentes aux seules opérations collectives obligatoires. Cette approche particulièrement étroite était totalement incohérente avec les dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite “loi Évin” dès lors que l’assureur d’un contrat collectif obligatoire souscrit au bénéfice des salariés, doit maintenir ses garanties aux retraités, aux chômeurs ainsi qu’aux ayants droits des salariés décédés dans le cadre d’un contrat collectif facultatif. En outre, elle mettait en péril la protection sociale de centaines de milliers de personnes qui ont souscrit à titre individuel des garanties de prévoyance complémentaire dans le cadre de contrats collectifs facultatifs actuellement coassurés par assureurs régis par des Codes différents.
Cette analyse avait conduit le cabinet EXCEPTIO AVOCATS, à alerter par lettres ouvertes :
– Monsieur Jean-Jacques URVOAS, Président de la Commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République,
– Monsieur Yves BLEIN, Rapporteur de la Commission des Affaires économiques,
– Mme Marisol TOURAINE, Ministre des affaires sociales.
L’article 34, débattu aujourd’hui à l’Assemblée nationale, a fait l’objet d’un amendement étendant la coassurance aux opérations facultatives qui a été adopté suite à l’avis favorable de la Commission des Affaires économiques.
Cet amendement conduit à la réécriture totale de l’article 34. Le Sénat devra alors se prononcer sur cet article, lors de la seconde lecture.
Nous saluons vivement cette heureuse évolution à la fois conforme au principe de stabilité contractuelle et à l’intérêt de la protection de nos concitoyens face aux risques de la vie.