Pour mémoire, le RGPD dispose que toute personne physique dispose d’un droit fondamental d’agir contre un opérateur économique afin d’assurer la protection de ses données personnelles. Ce droit n’est pourtant pas limité à l’action individuelle mais s’étend également aux actions collectives, notamment celles intentées par des associations de consommateurs en cessation de violation des données personnelles. Ce qui a été récemment confirmé par un arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 28 avril dernier (C-319-20).
Dans cette affaire, une association allemande de défense des consommateurs engage une action en cessation à l’encontre d’une société gérant la plate-forme Internet Facebook. Celle-ci a mis à la disposition des utilisateurs des jeux gratuits fournis par des tiers. En revanche, la société en cause indique que la seule utilisation de l’application concernée permet à la société de jeux d’obtenir un certain nombre de données personnelles et de publier les informations ainsi collectées.
Ces faits ont incité l’association à agir en justice reprochant à la société exploitant la plateforme Facebook de procéder à la collecte et au traitement des données personnelles sans obtenir de consentement des personnes concernées. C’est ainsi qu’une question préjudicielle a été posée à la Cour de Justice sur la recevabilité d’une telle action lorsque l’association demanderesse n’a reçu aucun mandat des consommateurs.
En réponse à cette question, la CJUE confirme que les États membres peuvent prévoir un mécanisme d’action représentative contre l’auteur présumé d’une violation des droits aux données personnelles, à condition de respecter un certain nombre d’exigences.
Si cet arrêt ne met pas en cause des organismes d’assurance, il porte cependant une interprétation des règles générales du RGPD applicables à tout opérateur économique, quelle que soit sa qualification. La haute juridiction européenne confirme en effet que :
Consultez ici l’arrêt de la CJUE : ARRET DU 28. 4. 2022 – AFFAIRE C-319/20
Dans l’objectif d’accompagner le mouvement progressif de création et de traitement des données au cours de ces dernières années, France Assureur a publié, le 21 avril dernier, un livre blanc qui contient plusieurs propositions permettant d’utiliser les données à des fins d’innovation tout en assurant un niveau suffisant de protection.
Permettant d’aider les citoyens et les entreprises à faire face à des menaces cyber, ce Livre Blanc contient d’abord des propositions relatives à la protection des données. Il s’agit plus particulièrement de :
Ensuite, France Assureur propose la mise en place, au niveau européen, d’un cadre qui favorise l’utilisation des données à des fins d’innovation, sans compromettre le respect du choix de l’utilisateur de partager ses données et le droit des acteurs à un accès transparent et équitable.
Enfin, la Fédération propose de préparer les embauches à venir dans les métiers digitaux par le renforcement des formations concernant les compétences stratégiques pour la transformation des modèles de développement.
Consultez ici l’intégralité du document : Livre blanc : Bâtir une économie de la donnée innovante et protectrice en faveur des Français
Pour mémoire, l’ACPR a rendu le 30 mars dernier une sanction contre la société d’assurance Mutex pour manquement à ses obligations relatives aux contrats d’assurance-vie en déshérence.
C’est maintenant au tour de la MGEN Vie de se voir sanctionner par l’Autorité de contrôle pour quasiment les mêmes manquements !
Par une décision prononcée le 12 mai, qui vient d’être rendue publique, l’ACPR sanctionne en effet la Mutuelle MGEN Vie, à hauteur de 1 million d’euros, essentiellement pour des manquements relevés à cette règlementation. La Mutuelle écope également d’un blâme.
En l’occurrence, il lui a été reproché par l’autorité de contrôle :
En revanche, l’ACPR a tenu compte des mesures correctrices mises en œuvre par la Mutuelle afin de rectifier ces carences. Elle a en effet souligné :
Aussi et surtout, notons que les garanties objet des griefs reprochés étaient constitutives de garanties en inclusion d’une garantie santé, dont l’adhésion présentait un caractère obligatoire et automatique pour tous les adhérents à la garantie santé principale.
Au travers de cette décision, l’ACPR rappelle donc une nouvelle fois aux organismes sous son contrôle que le caractère accessoire d’une garantie obsèques ou décès n’a pas d’influence sur le respect des obligations auxquelles ils sont tenus en application de la Loi Eckert, ce type de garantie ressortant de la qualification d’opérations d’assurance dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine.
Consultez ici l’intégralité du document : Décision de la Commission des sanctions « MGEN Vie » du 12 mai 2022 – procédure n° 2020-10 (Registre officiel, 17 mai 2022)
Le 2° de l’article 261 C du CGI exonère de TVA les opérations d’assurance ou de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par des courtiers et intermédiaires d’assurance.
Dans une mise à jour récente du BOFiP, l’administration fiscale s’est attachée à refondre la présentation de ses commentaires sur cet article et a revu notamment la notion de prestations de services afférentes à des opérations d’assurance et de réassurance effectuées par les courtiers et intermédiaires d’assurance.
De même, la doctrine administrative, en reprenant la jurisprudence de la CJUE rendue en la matière, et en abandonnant une précédente rédaction obsolète du BOI (provenant de rédactions très anciennes de la doctrine), a mis à jour et structuré la présentation des exonérations des activités d’assurance, telle qu’elle figure au 2° de l’article 261 C du CGI.
Ainsi, l’administration reprend et détaille les différentes conditions à satisfaire pour bénéficier de l’exonération, dans la droite ligne notamment de la jurisprudence « Aspiro » de la CJUE (arrêt du 17 mars 2016, aff. C-40/15).
Elle éclaircit de la même manière certains points : exonération des prestations rendues dans le cadre de la substitution, qualification des opérations d’assistance.
Cette dernière publication précise ainsi que deux conditions sont désormais requises pour bénéficier de l’exonération de TVA applicable aux prestations de services afférentes à des opérations d’assurance effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance, directement issues de la jurisprudence de la CJUE et reprise par le Conseil d’Etat (arrêt CE, 9ème et 10ème ch, 9 octobre 2019, n°416107).
D’une part, ces prestataires doivent être en relation avec l’assureur et avec l’assuré, cette condition pouvant être satisfaite même si le lien avec l’assuré est indirect.
D’autre part, l’activité exercée doit recouvrir des aspects essentiels de la fonction d’intermédiaire d’assurance, tels que la recherche de clients et la mise en relation de ceux-ci avec l’assureur, en vue de la conclusion de contrats d’assurance (prospection).
Il n’y a plus de référence à un statut légal ou règlementaire des acteurs économiques qui se livrent à ce type de prestations, mais à la nature des activités effectivement exercées.
Par conséquent, certains organismes vont devenir exonérés et d’autres vont devenir imposables (par exemple courtier ou mutuelle exerçant une activité de gestion administrative à l’exclusion d’opérations de prospection pour compte de tiers).
L’analyse devra être menée au cas par cas, en fonction des contrats et des opérations réellement effectuées qui pourront ou non qualifier l’activité d’intermédiaire en opérations d’assurance.
L’administration propose en outre quelques exemples, indiquant ainsi que l‘appréciation factuelle sera à la base de la détermination du régime TVA de ces opérations.
Enfin, l’administration fiscale précise qu’afin de tenir compte des délais d’adaptation des systèmes d’information nécessaires pour la bonne application de ces précisions (notamment pour celles dont la situation va changer du fait de cette nouvelle doctrine), les entreprises pourront, jusqu’au 31 décembre 2022, continuer à se prévaloir des commentaires administratifs, dans leur version en vigueur antérieurement.
Les entreprises d’assurance et intermédiaires en opérations d’assurance auront par conséquent tout intérêt à utiliser ce délai pour mettre à jour leurs pratiques.
Consultez ici l’intégralité du document : Actualités BOFIP du 27 avril 2022
Pour vous permettre de mieux appréhender le positionnement que vous devrez adopter, le Cabinet beeLighted, en partenariat avec Maître Emmanuel Charrié, avocat spécialisé en droit fiscal, vous invite à décrypter ces évolutions au cours d’un webinaire gratuit, le jeudi 16 juin de 10h30 à 11h15.
N’hésitez à vous y inscrire en cliquant sur le lien suivant : INSCRIPTION