Dans un contexte d’intensification des aléas climatiques mettant à l’épreuve la soutenabilité du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles (« régime Cat Nat ») institué en 1982, la Caisse centrale de réassurance (CCR) a remis, le 15 juin 2026, la première édition du rapport de l’Observatoire de l’assurabilité des risques naturels.
Créé à la demande des ministres chargés de la Transition écologique et de l’Économie et inscrit dans le troisième Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC-3), cet Observatoire a vocation à analyser, à l’échelle de chaque commune, les dynamiques territoriales de la présence assurantielle face aux risques naturels et à fournir aux pouvoirs publics un outil pérenne d’alerte et de pilotage.
Cette première édition, qui offre une photographie de la situation en 2022, se concentre sur le seul segment de l’assurance habitation des maisons individuelles, soit environ 19 millions de contrats représentant près de la moitié des contrats dommages aux biens, et retient trois aléas naturels majeurs, à savoir l’inondation par débordement et ruissellement, la sécheresse liée au retrait-gonflement des argiles, et le cyclone, lesquels concentrent plus de 90 % des indemnisations Cat Nat versées aux particuliers.
Afin de répondre à la hausse continue des dépenses de l’Assurance maladie liées aux arrêts de travail, l’article 81 de la LFSS pour 2026 était venue poser les bases d’un encadrement renforcé des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS). Deux séries de mesures viennent d’être précisées par voie réglementaire : l’une portant sur la durée maximale des arrêts de travail prescrits, l’autre sur le plafonnement des IJ versées en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (AT/MP).
1. Limitation de la durée de arrêts de travail
À compter du 1er septembre 2026, les médecins, sages-femmes et chirurgiens-dentistes ne pourront plus prescrire d’arrêts de travail au-delà des durées maximales suivantes :
Missionné le 5 juillet 2024 par le ministère de l’Économie et des Finances, le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) s’est réuni à sept reprises en groupe de travail pour aborder les différents sujets inscrits à sa feuille de route :
Après avoir été adopté à l’unanimité, l’avis rendu le 26 mai 2026 traite des trois premiers thèmes, tandis que les deux derniers font encore l’objet de travaux au sein du CCSF.
1. La continuité de la couverture de l’assuré en cas de substitution d’assurance > Dès le 1er septembre 2026 et au plus tard le 1er janvier 2027
Pour préserver l’assuré d’un risque de défaut de couverture lorsqu’il décide de changer d’assureur alors qu’il se trouve en incapacité, le CCSF prend acte de l’engagement des professionnels de l’assurance de mettre en œuvre les mécanismes d’indemnisation suivants et, le cas échéant, de déroger à toute clause contractuelle pouvant s’y opposer (telle qu’une clause faisant naître la garantie après la fin de la franchise, ou une clause prévoyant la cessation du versement des prestations en cas de résiliation ou encore une clause d’aléa).
Le Pôle commun Assurance Banque Épargne de l’ACPR et de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a mené une étude consacrée à la distribution, aux frais et à la performance de ces produits complexes.
Cette étude, menée auprès d’acteurs représentant l’ensemble de la chaîne de distribution (émetteurs, assureurs, distributeurs) et sélectionnés en fonction de leur représentativité, porte sur un échantillon de produits commercialisés entre 2023 et le 1er semestre 2025.
L’objectif de cette étude est, par l’identification des modalités de distribution de ces produits, de s’assurer du respect par les professionnels de leurs obligations notamment en termes de gouvernance et de surveillance des produits, ainsi que d’identifier les mesures mises en œuvre par les distributeurs pour s’assurer de l’adéquation du conseil formulé au client.
S’agissant en particulier des frais et de la performance des produits structurés, l’étude a notamment permis de constater que :
Par un arrêt du 28 mai 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte une réponse attendue à une question demeurée jusqu’alors en suspens : la recevabilité de l’action en responsabilité engagée par l’assuré contre son courtier en assurance n’est pas subordonnée à l’exercice, préalable ou concomitant, d’une action en exécution du contrat d’assurance par l’assuré à l’encontre de l’assureur.
En l’espèce, une société avait souscrit, par l’intermédiaire d’un courtier, un contrat d’assurance destiné à couvrir ses locaux professionnels. À la suite d’un incendie, elle avait assigné le courtier en réparation, lui reprochant de ne pas lui avoir proposé un contrat adapté à sa situation et à ses besoins, manquement qui aurait réduit son droit à garantie.
La Cour d’appel de Paris avait déclaré cette demande irrecevable mais la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et retient que, s’agissant de deux actions distinctes, la recevabilité de l’action en responsabilité engagée contre le courtier ne dépendait pas de l’exercice d’une action en exécution du contrat d’assurance.
Après plusieurs mois d’attente, la Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique vient enfin d’être publiée au Journal Officiel.
Pour mémoire, par son article 30, cette loi apporte plusieurs modifications impactant les processus de résiliation des contrats d’assurance de biens et encadre désormais les délais d’indemnisation des assurés dans le cadre des procédures de règlement des sinistres en cas de dommages aux biens.
Toutes ces dispositions n’ont en effet appelé aucune censure ni réserve de la part du Conseil Constitutionnel à l’occasion de son contrôle de constitutionnalité. Pour l’essentiel d’entre elles, elles sont donc entrées en vigueur dès le 28 mai 2026 (lendemain de la date de publication de la loi), sous réserve, le cas échéant, de la parution des décrets d’application nécessaires.
Le prestataire de tiers payant Almerys a annoncé, le 22 mai, en début en soirée, être victime d’une cyberattaque potentielle sur son site de demandes de prises en charge, exposant les données personnelles de bénéficiaires de plusieurs organismes complémentaires d’Assurance maladie. Dès la détection de l’intrusion, le portail de demandes de prises en charge a été fermé en milieu d’après-midi.
L’incident sera ensuite confirmé le 24 mai, confirmant également la nature des données personnelles des bénéficiaires qui avaient été exfiltrées : nom, prénom, date de naissance, rang de naissance, numéro de sécurité sociale, nom de l’assureur santé, numéro de contrat, dates de début et de fin de couverture.
Selon les investigations menées par Almerys, aucune donnée de santé, bancaire ou de contact n’est en revanche concernée. Le périmètre affecté couvre les prises en charge optiques, audioprothèses, dentaires hors DENTAMC et hospitalières hors ROC. Les circuits DENTAMC, ROC et la plateforme de tiers payant sont restés opérationnels.
Dès le matin du 22 mai, avant toute communication officielle d’Almerys, notre Cabinet vous alertait sur la base d’informations circulant sur certains réseaux, faisant état d’un fichier de près de 44 millions de lignes dont 15 millions de NIR, chiffres non confirmés par Almerys mais qui illustrent l’ampleur potentielle de l’exposition.
Comme chaque année à la même période, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) publie son rapport annuel d’activités, revenant sur les principales thématiques de supervision explorées en 2025 ainsi que sur les priorités qui guideront son action en 2026.
Très attendu par les acteurs de la banque et de l’assurance, ce rapport constitue, sans conteste, un outil particulièrement utile pour appréhender les attentes du superviseur, identifier les principaux risques observés sur le marché et mesurer les évolutions des pratiques attendues en matière prudentielle, commerciale et de conformité.
L’édition 2025 s’inscrit dans un contexte marqué par la poursuite de la mise en œuvre de nombreux chantiers réglementaires européens (DORA, IA Act, MiCA, révision de Solvabilité II) mais également par un renforcement des exigences de l’ACPR en matière de protection de la clientèle et de « Value for Money ».
À la lecture du rapport, il apparaît toutefois que les préoccupations du superviseur se concentrent désormais moins sur la seule conformité formelle des dispositifs que sur leur efficacité réelle et sur la démonstration de la valeur apportée au client.
Deux décrets publiés le 25 avril 2026, pris en application de la Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic et de la directive 2024/1640, sont venus apporter les précisions attendues quant à la mise en œuvre des nouvelles exigences issues de cette loi et visant à renforcer l’organisation des dispositifs LCB-FT.
Formation LCB-FT : Le décret n° 2026-310 précise l’obligation de formation des personnels prévue à l’article L.561-34 du Code monétaire et financier.
Le conseil des autorités de surveillance de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) a acté, le 27 avril 2026, le lancement d’un deuxième exercice coordonné de visites mystères (ou « mystery shopping ») au sein du secteur européen de l’assurance. Déployée à travers 10 États membres, cette opération de contrôle s’appuiera sur une méthodologie commune élaborée par l’autorité européenne et ses membres superviseurs nationaux.
Alors que la première campagne historique se concentrait sur la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance (IBIP ou PIFA) et avait mis en exergue des résultats contrastés selon les canaux de distribution, cette nouvelle initiative ciblera spécifiquement les ventes en ligne de produits d’assurance non-vie.