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Le 24 septembre 2025, l’Assurance Maladie, l’UNOCAM et les principales fédérations du transport sanitaire ont signé un nouveau protocole d’accord de maîtrise des dépenses, autour de plusieurs axes prioritaires : mesures de pertinence, ajustements tarifaires, accompagnement des professionnels…

Cet accord a été approuvé par arrêté du 29 septembre 2025.

Aux termes de ce protocole, l’objectif pour l’AMO est de réaliser 150 millions d’euros d’économies à l’horizon 2027 dans le champ des transports sanitaires remboursés, en s’appuyant sur des axes d’évolution des pratiques et d’organisation du secteur tels que ceux visant à :

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Devenu largement obsolète au regard des nombreuses réformes des marchés publics intervenues depuis, le guide des bonnes pratiques publié par Bercy en 2008 a récemment fait l’objet d’une refonte complète et s’intitule désormais « Guide pratique des marchés publics d’assurance des collectivités territoriales et de leurs groupements ».

Ce guide a ainsi vocation à accompagner juridiquement les collectivités territoriales face à la complexité croissante des marchés d’assurance et à la hausse de la sinistralité, dans l’objectif de renouer un dialogue de qualité entre celles-ci et le monde de l’assurance et d’améliorer l’offre d’assurance.

Elaboré en partenariat avec l’AMF (Association des maires de France) et France Assureurs, il se présente comme un outil à la fois pédagogique et opérationnel, et propose :

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Faits : Un salarié décède dans un accident de la circulation, et l’assureur verse à sa veuve un capital décès au titre d’un contrat d’assurance de groupe. L’assureur, en application d’une clause de subrogation prévue au contrat, réclame ensuite le remboursement de certaines prestations versées, au titre de la subrogation à l’encontre du tiers responsable. La veuve et les enfants contestent cette clause, soutenant notamment qu’elle porterait sur des prestations forfaitaires (non admises en subrogation) et qu’elle n’aurait pas été portée à leur connaissance dans la notice d’information.

Procédure : La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 19 septembre 2023, fait droit aux arguments de l’assureur, considérant que le capital décès présente un caractère indemnitaire, admis à la subrogation qu’elle ordonne donc en partie. Les ayants droit du salarié décédé forment un pourvoi devant la Cour de cassation.

Ils contestent en effet cette solution au motif d’une part, que le capital décès est une prestation de nature forfaitaire et qu’une clause de subrogation ne peut pas viser selon eux des prestations de cet ordre mais uniquement des prestations à caractère indemnitaire, ce quand bien même elle s’exercerait pour la réparation d’un préjudice corporel, ; d’autre part, que pour leur être opposable, une clause de subrogation doit obligatoirement être mentionnée dans la notice d’information du contrat d’assurance de groupe. Or, cette clause n’existait pas en l’espèce.

Solution : Pour trancher ces deux questions, la Cour de cassation rappelle tout d’abord l’article L.131-2 du code des assurances, qui dispose que l’assureur peut être subrogé « dans les droits du contractant ou des ayants droit » pour les prestations à caractère indemnitaire.

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Le 9 septembre 2025, a été publié au Journal officiel un décret qui pourrait sembler technique, mais dont les implications sont très concrètes pour nombre de Français vivant hors de nos frontières.

Le décret n° 2025-937 redéfinit en effet les conditions d’accès aux indemnités journalières de maternité pour les femmes affiliées à la Caisse des Français de l’étranger (CFE) au titre de l’assurance volontaire maladie-maternité.

Jusqu’ici, certaines incertitudes subsistaient en effet autour du droit aux prestations maternité pour celles qui rejoignaient l’assurance volontaire tardivement.

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Un arrêté du 4 septembre 2025 remplace l’arrêté du 20 décembre 2002 sur les frais professionnels qui est abrogé, ceci pour aligner le cadre réglementaire avec la doctrine administrative officielle (BOSS). Il met à jour les montants des frais professionnels pour l’année 2025 et modifie à la marge les indemnités forfaitaires de grand déplacement et les frais de mobilité professionnelle.

Ainsi, ce texte abandonne notamment le critère de distance de 50 km pour retenir uniquement le critère de durée de trajet d’au moins 1 h 30 pour constituer une situation de mobilité professionnelle.

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