Par un arrêt du 28 mai 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte une réponse attendue à une question demeurée jusqu’alors en suspens : la recevabilité de l’action en responsabilité engagée par l’assuré contre son courtier en assurance n’est pas subordonnée à l’exercice, préalable ou concomitant, d’une action en exécution du contrat d’assurance par l’assuré à l’encontre de l’assureur.
En l’espèce, une société avait souscrit, par l’intermédiaire d’un courtier, un contrat d’assurance destiné à couvrir ses locaux professionnels. À la suite d’un incendie, elle avait assigné le courtier en réparation, lui reprochant de ne pas lui avoir proposé un contrat adapté à sa situation et à ses besoins, manquement qui aurait réduit son droit à garantie.
La Cour d’appel de Paris avait déclaré cette demande irrecevable mais la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et retient que, s’agissant de deux actions distinctes, la recevabilité de l’action en responsabilité engagée contre le courtier ne dépendait pas de l’exercice d’une action en exécution du contrat d’assurance.
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