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Le service en charge du Traitement du Renseignement et de l’Action contre les Circuits Financiers clandestins (TRACFIN) a publié mi-mai le bilan 2022 de l’activité des professions déclarantes que l’on retrouve habituellement en 1ère partie de son rapport annuel d’activité. Et à l’analyse, force est de constater qu’au cours de l’année écoulée, le flux des informations reçues par TRACFIN se maintient à un niveau élevé.

Au cours de l’année écoulée, TRACFIN a en effet reçu pas moins de 166 961 informations (+ 46 % par rapport à 2020) dont 162 708 déclarations de soupçon (DS) transmises par les professionnels assujettis à la LCB-FT, le secteur financier représentant bien sûr le principal contributeur des DS (93,5 % des déclarations reçues).

Aussi, si l’on s’intéresse plus en détail à l’activité déclarante du secteur de l’assurance, y compris les intermédiaires d’assurance (cf. fiche n° 4 du bilan), on constate que le nombre de déclarations ne cesse d’augmenter d’année en année (+ 38 % par rapport à 2021).

Même si la part belle revient toujours aux compagnies d’assurance, les mutuelles et institutions de prévoyance ont toutefois doublé le nombre de DS transmises, ce qui montrent une certaine prise de conscience de la part de ces professionnels.

En revanche, s’agissant des intermédiaires d’assurance, même si leur nombre de déclarations se maintient, ceux-ci restent encore légèrement à la traine.

A noter enfin qu’à la consultation de ce bilan, on découvre que TRACFIN a également entrepris de faire évoluer le formulaire de déclaration de soupçon en ligne sur la plateforme ERMES qui n’avait pas été modifié depuis 2012 afin de mieux répondre aux besoins et spécificités propres de chaque catégorie de déclarants et de le rendre plus ergonomique.

Ce nouveau formulaire, dont le déploiement interviendra progressivement jusqu’à la fin de l’année 2023, s’organisera autour d’un tronc commun, dont la saisie s’adressera à tous les déclarants, et autour de modules spécifiques complémentaires adaptés aux différentes catégories de professions.

Consultez ici l’intégralité du document : Bilan 2022 de l’activité déclarative des professions assujetties à la LCB-FT (12 mai 2023)

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La rémunération des distributeurs d’assurance sous forme de commission n’a cessé de susciter les débats au niveau de la législation de chaque État membre mais aussi au niveau européen.

Mais cette question est enfin tranchée, du moins pour le moment, par la Commission européenne qui a publié, le 24 mai dernier, sa Retail Investment Strategy (RIS) qui va servir de base pour la révision des directives DDA et MIF II.

Pour mémoire, en vue d’assurer une meilleure protection des épargnants, la tendance a été très forte, depuis l’entrée en vigueur de l’ancienne directive d’intermédiation d’assurance du 5 décembre 2005, de refondre le modèle de rémunération de l’ensemble des distributeurs des produits d’épargne afin d’en écarter la commission qui, de par sa nature, est susceptible de générer des conflits d’intérêts au détriment du prospect, considérant que le distributeur va s’intéresser à vendre le plus grand nombre de produits en négligeant de remplir son obligation de conseiller un produit cohérent avec ses exigences et besoins du prospect.

En effet, lors de l’élaboration de la Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 (Directive MIF II) et de celle de distribution d’assurance 2016/97 du 20 janvier 2016 (DDA), le législateur européen a essayé de s’inspirer du modèle économique de certains pays européens comme l’Angleterre et les Pays-Bas, lesquels limitent la rémunération des distributeurs uniquement aux honoraires.

C’est une chose faite partiellement avec la Directive MIF II, qui a interdit le commissionnement des distributeurs financiers dits « indépendant » ; une interdiction qui n’a finalement pas été suivie par la Directive sur la Distribution d’assurance, dont les rédacteurs ont cédé devant la pression de plusieurs pays pro commissions, dont notamment la France et l’Allemagne.

Par conséquent, bien qu’ayant établi de nouvelles obligations de prévention et de gestion des conflits d’intérêt en matière de distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance (PIFA), notamment en ce qui concerne l’interdiction des incitations lorsque celles-ci ont de répercussions négatives sur les intérêts des clients, la DDA et son droit de transposition sont encore loin d’interdire purement et simplement le commissionnement des distributeurs.

C’est la raison pour laquelle le projet de texte de la Commission s’est présenté au début comme un texte révolutionnaire, en prétendant interdire toute forme de commission, ce qui a suscité une grande inquiétude chez les distributeurs français dont le système de rémunération est historiquement basé sur la commission ; des inquiétudes qui ont été récemment exprimées par France Assureurs notamment.

Cependant, ces inquiétudes sont en fin de compte mises en veille pour le moment car la Commission européenne a décidé de suivre le modèle français et de maintenir les commissions.

Ce maintien ne reste pourtant pas sans contrepartie. La Commission a en effet pris certaines mesures afin de renforcer la protection des épargnants, parmi lesquelles nous pouvons notamment trouver :

Bien que ces mesures constituent une avancée importante dans la protection des clients, notamment en matière de distribution d’assurance, elles sont ainsi encore loin de garantir une interdiction systématique des commissions, laquelle constitue un vecteur essentiel dans la prévention des conflits d’intérêts.

D’ici la révision de la DDA et de la MIF II, le résultat n’a donc pas changé : 1 – 0 pour le modèle français.

Affaire à suivre…

Consultez ici l’intégralité du document (en anglais) : Capital Markets Union : Commission proposes new rules to protect and empower retail investors in the EU

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