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JURISPRUDENCE SUR LA SANTÉ AU TRAVAIL

Cabinet BEELIGHTED7 juin 2013,

Arrêts récents de la Cour de cassation sur la santé au travail.

    Les Chambres civiles et la Chambre sociale de la Cour de cassation sont régulièrement conduites à statuer sur des questions de santé au travail. Quelques arrêts récents méritent l’attention.

    Le 25 avril, la deuxième Chambre civile a rendu un arrêt portant sur l’exposition aux poussières d’amiante d’un docker du port de Marseille. En l’espèce, l’employeur contestait le fait que la maladie professionnelle de son salarié résultait d’une faute inexcusable de sa part. Mais la Haute juridiction a confirmé que l’employeur avait commis une faute inexcusable en ayant eu connaissance de la situation dangereuse et en n’ayant pris aucune mesure de nature à préserver la santé de son salarié. Pour ce faire, la Cour retient que : ” même si le niveau quantitatif de manipulation de l’amiante était resté faible par rapport au volume global de trafic du port de Marseille (- de 0, 1 %), la répétition de ce type de manipulation dans des sacs poreux ou déchirables opérée par l’intéressé dans un environnement général et constant de travail dans un milieu toxique dû aux poussières résiduelles tant à bord qu’à quai sur une durée de trente années constitue une exposition habituelle au risque, ensuite, que les primes de salissure dont bénéficiait le docker intègrent la notion de dangerosité des produits manipulés, enfin, que les ouvriers dockers travaillaient sans protection particulière, notamment, lors de la manutention des sacs “.

    Le 29 mai, la Chambre sociale a tranché la question d’un licenciement suite à une aptitude provisoire après un accident du travail. En l’espèce, l’adjoint du directeur d’un magasin avait été victime d’un accident du travail. A la suite de sa visite de reprise, le médecin du travail avait rendu un avis d’aptitude provisoire pendant 15 jours. Mais, avant l’expiration de ce délai, le salarié avait fait l’objet d’un licenciement pour motif économique. La Chambre sociale a alors confirmé la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, après la visite de reprise ayant qualifié le salarié de provisoirement apte, l’employeur qui envisage de le licencier pour motif économique, doit préalablement faire procéder, à l’issue de la période d’aptitude provisoire, à une nouvelle visite médicale. En ne soumettant pas son salarié à cette seconde visite, l’employeur ne peut pas valablement lui proposer un poste de reclassement.

    Le 30 mai, la deuxième Chambre civile a statué sur l’articulation entre l’entrée en vigueur du tableau et la constatation médicale de la maladie professionnelle. En l’espèce, le salarié était atteint d’une dégénérescence broncho-pulmoniaire prise en charge par la caisse d’assurance maladie au titre du tableau des maladies professionnelles. La Haute juridiction a alors précisé que la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail doit rechercher si, dans l’exercice de son activité profesionnelle, le salarié a été effectivement exposé au risque de sa maladie après l’entrée en vigueur du tableau.

    Par un autre arrêt du 30 mai, la deuxième Chambre civile rappelle le droit en matière de notification à l’employeur de la reconnaissance ou non de la maladie professionnelle. En l’espèce, un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avait rendu un avis motivé concernant l’affection d’une salariée. La caisse primaire d’assurance maladie du département avait alors notifié à l’employeur la clôture de l’instruction et l’avait invité à venir consulter le dossier avant la prise de décision. L’employeur avait ensuite contesté l’opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale. La Haute juridiction a alors rappelé que, par application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, l’avis du comité régional s’impose à la caisse primaire d’assurance maladie. Cette dernière n’a donc pas à notifier l’avis du comité à l’employeur préalablement à la prise de sa propre décision de reconnaissance ou non de l’origine professionnelle de la maladie. La caisse primaire est seulement tenue de notifier immédiatement sa décision. C’est cette décision qui fait grief à l’employeur.

 Pour obtenir gratuitement le texte de ces arrêts, écrivez à l’adresse suivante : contact@eceptio-avocats.fr .

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