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Le 2° de l’article 261 C du CGI exonère de TVA les opérations d’assurance ou de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par des courtiers et intermédiaires d’assurance.
Dans une mise à jour récente du BOFiP, l’administration fiscale s’est attachée à refondre la présentation de ses commentaires sur cet article et a revu notamment la notion de prestations de services afférentes à des opérations d’assurance et de réassurance effectuées par les courtiers et intermédiaires d’assurance.
De même, la doctrine administrative, en reprenant la jurisprudence de la CJUE rendue en la matière, et en abandonnant une précédente rédaction obsolète du BOI (provenant de rédactions très anciennes de la doctrine), a mis à jour et structuré la présentation des exonérations des activités d’assurance, telle qu’elle figure au 2° de l’article 261 C du CGI.
Ainsi, l’administration reprend et détaille les différentes conditions à satisfaire pour bénéficier de l’exonération, dans la droite ligne notamment de la jurisprudence « Aspiro » de la CJUE (arrêt du 17 mars 2016, aff. C-40/15).
Elle éclaircit de la même manière certains points : exonération des prestations rendues dans le cadre de la substitution, qualification des opérations d’assistance.
Cette dernière publication précise ainsi que deux conditions sont désormais requises pour bénéficier de l’exonération de TVA applicable aux prestations de services afférentes à des opérations d’assurance effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance, directement issues de la jurisprudence de la CJUE et reprise par le Conseil d’Etat (arrêt CE, 9ème et 10ème ch, 9 octobre 2019, n°416107).
D’une part, ces prestataires doivent être en relation avec l’assureur et avec l’assuré, cette condition pouvant être satisfaite même si le lien avec l’assuré est indirect.
D’autre part, l’activité exercée doit recouvrir des aspects essentiels de la fonction d’intermédiaire d’assurance, tels que la recherche de clients et la mise en relation de ceux-ci avec l’assureur, en vue de la conclusion de contrats d’assurance (prospection).
Il n’y a plus de référence à un statut légal ou règlementaire des acteurs économiques qui se livrent à ce type de prestations, mais à la nature des activités effectivement exercées.
Par conséquent, certains organismes vont devenir exonérés et d’autres vont devenir imposables (par exemple courtier ou mutuelle exerçant une activité de gestion administrative à l’exclusion d’opérations de prospection pour compte de tiers).
L’analyse devra être menée au cas par cas, en fonction des contrats et des opérations réellement effectuées qui pourront ou non qualifier l’activité d’intermédiaire en opérations d’assurance.
L’administration propose en outre quelques exemples, indiquant ainsi que l‘appréciation factuelle sera à la base de la détermination du régime TVA de ces opérations.
Enfin, l’administration fiscale précise qu’afin de tenir compte des délais d’adaptation des systèmes d’information nécessaires pour la bonne application de ces précisions (notamment pour celles dont la situation va changer du fait de cette nouvelle doctrine), les entreprises pourront, jusqu’au 31 décembre 2022, continuer à se prévaloir des commentaires administratifs, dans leur version en vigueur antérieurement.
Les entreprises d’assurance et intermédiaires en opérations d’assurance auront par conséquent tout intérêt à utiliser ce délai pour mettre à jour leurs pratiques.
Consultez ici l’intégralité du document : Actualités BOFIP du 27 avril 2022
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