Le service en charge du Traitement du Renseignement et de l’Action contre les Circuits Financiers clandestins (TRACFIN) a publié ce mois-ci le bilan 2024 de l’activité des professions déclarantes. Une nouvelle fois, il se félicite de l’appropriation croissante du dispositif par les professionnels assujettis, en conséquence directe des efforts de sensibilisation qui ont notamment été déployés pour y parvenir.
Sur l’année écoulée, TRACFIN a en effet reçu un nombre de signalements d’opérations suspectes encore plus élevé que l’année précédente : 215 410 informations reçues au total (+ 13 % par rapport à 2023) correspondant pour 93,1 % d’entre eux à des déclarations de soupçons (DS) transmises par les professionnels du secteur financier, les banques, les établissements de crédit et assimilés ainsi que les établissements de paiement restant les principaux contributeurs (80 %).
Dans le cadre de 3 avis publiés le 27 juin, l’ACPR a récemment déclaré sa conformité à trois volets d’orientations européennes majeures, publiées dans le cadre de l’application de DORA (ou de son petit nom règlement (UE) 2022/2554 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier).
Ces textes, constituant surtout à ce stade des piqûres de rappel, structurent ainsi les exigences techniques, organisationnelles et de supervision, qui sont attendues des entités financières à compter du second semestre 2025.
Gestion des risques TIC et sécurité (EBA/GL/2025/02) :
Dans un arrêt remarqué du 28 mai 2025, la Cour de cassation confirme une position désormais bien ancrée : la fin de la période de portabilité des garanties de prévoyance ne met pas un terme automatique aux droits de l’assuré, dès lors que le fait générateur du risque est intervenu pendant la relation de travail ou la période de portabilité.
La portabilité des garanties, prévue par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, permet aux anciens salariés privés d’emploi, sous certaines conditions, de bénéficier gratuitement du maintien des garanties collectives de prévoyance. Cette couverture s’étend sur une durée équivalente à celle du dernier contrat de travail (dans la limite de 12 mois), à condition notamment que l’ex-salarié bénéficie des allocations chômage.
L’affaire tranchée en mai 2025 portait sur un salarié ayant bénéficié d’une telle portabilité. Placé en arrêt maladie durant cette période, il est ensuite de nouveau arrêté, puis reconnu invalide après la fin de la portabilité. L’assureur refusait de prendre en charge les prestations postérieures à la période de portabilité, estimant qu’elles en étaient exclues.
Il était attendu, le voici enfin… !
L’avis de projet portant fixation des bases de remboursement (BR) et des prix limites de vente (PLV) des prothèses capillaires vient d’être publié au Journal Officiel du 23 avril dernier, permettant ainsi aux OCAM d’avoir une meilleure lisibilité sur le coût que va représenter cette mesure d’intégration des prothèses capillaires au dispositif « 100 % santé » et sur l’ampleur des modifications qu’il conviendra de réaliser d’ici la fin de l’année dans les tableaux des garanties et la documentation contractuelle de leurs offres responsables.
Ainsi, au 1er janvier 2026 :
– Le montant de la BR de toutes les classes de prothèses capillaires nouvellement définies (classes I, II, III et IV) sera identique et fixé à 350,00 €.
– Les prix limites de vente seront fixés comme suit :
Le 23 avril dernier, l’ACPR a mis en ligne sur son site Internet une nouvelle version des lignes directrices élaborées conjointement avec Tracfin, relatives aux obligations de vigilance sur les opérations et aux obligations de déclaration et d’information à la cellule du renseignement financier des organismes assujettis.
La mise à jour de ces lignes directrices, dont la dernière version datait de 2018, est en effet apparue nécessaire compte tenu des évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis, de la jurisprudence récente de la Commission des sanctions de l’ACPR, des constats de l’ACPR concernant les dispositifs automatisés de surveillance des opérations et l’utilisation de l’Intelligence artificielle, et enfin de l’émergence de nouveaux risques de BC-FT.
Ainsi, outre une refonte globale, de nouvelles illustrations et de nombreuses précisions utiles sur certains points qui prêtaient jusqu’alors à interprétation, il peut notamment être relevé parmi les éléments marquants qui ont été actualisés :
Afin d’accompagner plus efficacement les entreprises dans la mise en œuvre de leurs obligations techniques issues de la CSRD, l’article 7 de la loi « DDADUE 5 » visant à mettre divers textes du droit français en conformité avec la réglementation européenne, reporte de 2 ans l’obligation de publication des informations de durabilité pour les entreprises relevant de la 2ème et de la 3ème vague du calendrier d’application.
Définitivement adoptée par le Parlement, après son vote au Sénat le 3 avril et sa conformité décidée par le Conseil Constitutionnel le 29 avril dernier, cette mesure sera ainsi validée dès la publication officielle du texte.
Dans le même temps, les députés européens ont d’ailleurs également approuvé en séance plénière ce report en application du mécanisme « stop the clock » prévu par l’actuelle proposition de directive « Omnibus » (pour plus de détails, consultez notre article publié à ce sujet le mois dernier).
En clair, cela signifie que :