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CJUE/ COUR DE CASSATION / Protection des données Vs Administration de la preuve

Cabinet BEELIGHTED28 mars 2023

Le 2 mars 2023 La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a rendu un arrêt répondant aux questions préjudicielles de la Cour Suprême Suédoise sur l’interprétation des articles 5 et 6 du RGPD mis en balance avec l’administration de la preuve dans le cadre d’une procédure juridictionnelle civile.

La Cour retient que l’article 6 du RGPD, dans ses paragraphes 3 et 4 relatifs aux missions d’intérêt public défini par le de l’Union ou par le droit national de l’état membre, s’applique dans le cadre d’une procédure juridictionnelle civile.

De plus, cette procédure juridictionnelle fait partie d’exceptions à laquelle figure (article 23) « la protection de l’indépendance de la justice et des procédures judiciaires », cet objectif devant, ainsi que l’a observé la Commission européenne dans ses observations écrites, être compris comme visant la protection de l’administration de la justice contre des ingérences internes ou externes mais encore la bonne administration de la justice.

En revanche, elle rappelle qu’il est nécessaire d’analyser cette balance et de pondérer aux cas par cas afin de prendre en compte les intérêts de la personne concernée, le principe de minimisation des données et le principe de proportionnalité entre l’administration de la preuve et la protection des données personnelles.

En conclusion, la CJUE fait prévaloir l’administration de la preuve à la protection des données personnelles, si celle-ci est correctement prévue dans le cadre de la législation nationale de l’état membre.

Quelques jours plus tard, le 8 mars, c’est au tour de la Cour de Cassation de rendre une décision similaire.

En effet dans la même veine, la Cour de cassation rappelle que le droit à la protection des données n’est pas un droit absolu et qu’il doit être mis en balance si nécessaire.

De plus le code de procédure civile ainsi que la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoient que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

Ainsi, la Cour approuve l’arrêt qui ordonne la production de document portant atteinte à la vie personnelle d’autres personnes, après avoir relevé que cette communication était indispensable à l’exercice du droit à la preuve, prenant en compte la minimisation des données en occultant certaines données personnelles non-utile à l’affaire et proportionnée aux buts poursuivis (défense de l’intérêt légitime de la personne concernée dans l’affaire, l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de travail).

Consultez ici les décisions : Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-12.492 ; ECLI:EU:C:2023:145 ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre) 2 mars 2023

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