A la question : l’exercice par la personne concernée du droit d’accès à ses données personnelles traitées oblige-t-il le responsable de traitement à lui communiquer une copie fidèle de l’ensemble des informations et documents en sa possession qui comportent ces données ?
Dans un arrêt récent, la Cour de justice de l’UE répond OUI !
En effet, si elle ne reconnait pas le droit d’obtenir une copie des données, ainsi que le prévoit l’article 15 §3 du RGPD, comme un droit distinct de celui de pouvoir y accéder, elle précise cependant que :
- le droit d’accès doit permettre à la personne concernée de s’assurer que les données à caractère personnel la concernant sont exactes et qu’elles sont traitées de manière licite ;
- ce droit d’accès est en outre nécessaire pour permettre à la personne concernée d’exercer, le cas échéant, les autres droits qu’elle détient en vertu du règlement (rectification, effacement, limitation du traitement, opposition…) ;
- partant, la copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement doit donc présenter l’ensemble des caractéristiques permettant à la personne concernée d’exercer effectivement ses droits et doit par conséquent reproduire intégralement et fidèlement ces données.
En conclusion : le droit pour la personne concernée d’obtenir de la part du responsable du traitement une copie de ses données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement, dans le cadre de l’exercice de son droit d’accès, implique qu’il lui soit remis une reproduction fidèle et intelligible de l’ensemble de ces données, ce qui peut nécessiter de lui communiquer la copie d’extraits de documents voire de documents entiers ou encore d’extraits de bases de données qui contiennent, entre autres, lesdites données, dès lors que la fourniture d’une telle copie est indispensable pour permettre à la personne concernée d’exercer effectivement les droits qui lui sont conférés par le RGPD.
Consultez ici l’intégralité du document : CJUE, 4 mai 2023, affaire C-487/21