Par sa décision n°2022-1016 du 21 octobre dernier, le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution, les dispositions permettant à l’administration d’enjoindre le déréférencement d’adresses électroniques des interfaces sur lesquelles ont été constatées des contenus manifestement illicites.
Ce sont les dispositions de l’article L.521-3-1 du Code de la consommation, issu de la loi n°2020-1508 du 3 décembre 2020 qui permet à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, de prendre des mesures pour faire cesser des pratiques commerciales frauduleuses commises à partir d’une interface en ligne.
Elle peut notamment, « enjoindre aux opérateurs de plateforme en ligne de procéder au déréférencement des adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus présentent un caractère illicite ».
La société requérante reproche aux dispositions de donner à l’administration un tel pouvoir sans subordonner cette mesure à un juge, ni prévoir qu’elle serait limitée dans le temps ou porterait sur les seuls contenus présentant un caractère manifestement illicite.
Ainsi, la société requérante, estime que ces dispositions portent atteinte à la liberté d’expression et de communication et à la liberté d’entreprendre.
Au premier grief concernant l’atteinte porté à la liberté d’expression et de communication, le Conseil reconnaît que le législateur peut édicter des règles limitant ce droit pour faire cesser un abus qui porterait atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers.
Ainsi, le Conseil considère qu’en adoptant les dispositions contestées le législateur a agit dans l’intérêt général pour protéger les consommateurs et assurer la loyauté des transactions commerciales en ligne.
Par ailleurs, le déréférencement n’empêche pas l’accès aux sites ou applications, ils restent accessibles, mais ne sont juste plus référencés. De plus, cette mesure ne peut être prononcée :
-qu’en cas de pratiques caractérisant certaines infractions précises,
-si l’auteur de la pratique a été identifié,
-sous le contrôle du juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure ainsi que de son étendue.
Pour ces motifs, le Conseil constitutionnel juge que le grief issu de l’atteinte porté à la liberté d’expression et de communication doit être écarté.
Au second grief tiré de l’atteinte porté à la liberté d’entreprendre, le Conseil constitutionnel utilise les mêmes motifs pour écarter ce dernier.
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel rappelle, tout de même, que l’autorité administrative ne peut pas imposer aux opérateurs, un délai inférieur à 48 heures pour rendre effectif le déréférencement. Cela signifie que toute personne concernée a donc le temps de contester utilement la décision par le recours en référé.
Consultez ici l’intégralité du communiqué et la décision : Décision n° 2022-1016 QPC du 21 octobre 2022 – Communiqué de presse ; Décision n° 2022-1016 QPC du 21 octobre 2022