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Données de santé / Pas de contrat d’hébergement spécifique sans certification !

Cabinet BEELIGHTED30 janvier 2023

Le 15 décembre 2022, la Cour d’appel de Nîmes a rendu une décision concernant un contrat d’abonnement à un logiciel de télétransmission de feuilles de soins aux caisses et mutuelles dont l’éditeur ne bénéficiait pas de la certification HDS.

En l’espèce, une infirmière libérale ayant souscrit à cet abonnement a constaté que son éditeur ne bénéficiait pas de la certification HDS. En effet, ce dernier sous-traite, depuis plusieurs années, l’hébergement des données à OVH qui n’a reçu que très récemment l’agrément à l’hébergement de données de santé.

L’éditeur du logiciel de télétransmission fonde sa défense sur le fait qu’il n’héberge pas les données de santé mais qu’il les achemine vers une société tierce.

Or, et comme le rappelle la Cour d’appel, d’une part, un éditeur d’un logiciel de télétransmission doit être agréé s’il héberge des données de santé. S’il sous-traite cet hébergement, son sous-traitant doit être lui-même agréé. D’autre part, la Cour déduit que la télétransmission de données de santé est indissociable de leur hébergement sur un support physique de stockage de données. 

Par conséquent, l’éditeur devait être en mesure de fournir un hébergement conforme aux règles de protection des données de santé à caractère personnel. Ainsi, la Cour d’appel décide que le contrat est illicite et prononce sa nullité.

Cette décision ayant pour effet d’obliger l’éditeur à rembourser à l’utilisateur l’intégralité des redevances qu’il a perçues, nous ne saurons que trop recommander aux OCAM et à leurs différents sous-traitants (concentrateurs TP, sociétés de Cloud, gestionnaires délégués, …) de vérifier la qualification HDS des plateformes de stockage auxquelles ils ont recours. 

En effet, cette décision interroge sur les possibilités de remise en cause des différentes conventions qui peuvent être conclues à l’occasion d’une opération d’assurance santé y compris les contrats d’assurance eux-mêmes. 

Consultez ici l’intégralité de la décision : CA Nîmes, 15 décembre 2022, n°21/01215

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