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DISTRIBUTION / Les commissions sauvées par la Commission européenne !

La rémunération des distributeurs d’assurance sous forme de commission n’a cessé de susciter les débats au niveau de la législation de chaque État membre mais aussi au niveau européen.

Mais cette question est enfin tranchée, du moins pour le moment, par la Commission européenne qui a publié, le 24 mai dernier, sa Retail Investment Strategy (RIS) qui va servir de base pour la révision des directives DDA et MIF II.

Pour mémoire, en vue d’assurer une meilleure protection des épargnants, la tendance a été très forte, depuis l’entrée en vigueur de l’ancienne directive d’intermédiation d’assurance du 5 décembre 2005, de refondre le modèle de rémunération de l’ensemble des distributeurs des produits d’épargne afin d’en écarter la commission qui, de par sa nature, est susceptible de générer des conflits d’intérêts au détriment du prospect, considérant que le distributeur va s’intéresser à vendre le plus grand nombre de produits en négligeant de remplir son obligation de conseiller un produit cohérent avec ses exigences et besoins du prospect.

En effet, lors de l’élaboration de la Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 (Directive MIF II) et de celle de distribution d’assurance 2016/97 du 20 janvier 2016 (DDA), le législateur européen a essayé de s’inspirer du modèle économique de certains pays européens comme l’Angleterre et les Pays-Bas, lesquels limitent la rémunération des distributeurs uniquement aux honoraires.

C’est une chose faite partiellement avec la Directive MIF II, qui a interdit le commissionnement des distributeurs financiers dits « indépendant » ; une interdiction qui n’a finalement pas été suivie par la Directive sur la Distribution d’assurance, dont les rédacteurs ont cédé devant la pression de plusieurs pays pro commissions, dont notamment la France et l’Allemagne.

Par conséquent, bien qu’ayant établi de nouvelles obligations de prévention et de gestion des conflits d’intérêt en matière de distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance (PIFA), notamment en ce qui concerne l’interdiction des incitations lorsque celles-ci ont de répercussions négatives sur les intérêts des clients, la DDA et son droit de transposition sont encore loin d’interdire purement et simplement le commissionnement des distributeurs.

C’est la raison pour laquelle le projet de texte de la Commission s’est présenté au début comme un texte révolutionnaire, en prétendant interdire toute forme de commission, ce qui a suscité une grande inquiétude chez les distributeurs français dont le système de rémunération est historiquement basé sur la commission ; des inquiétudes qui ont été récemment exprimées par France Assureurs notamment.

Cependant, ces inquiétudes sont en fin de compte mises en veille pour le moment car la Commission européenne a décidé de suivre le modèle français et de maintenir les commissions.

Ce maintien ne reste pourtant pas sans contrepartie. La Commission a en effet pris certaines mesures afin de renforcer la protection des épargnants, parmi lesquelles nous pouvons notamment trouver :

  • Le renforcement de la lutte contre le conflit d’intérêts par l’interdiction des commissions sur les ventes dites « sans conseil » ; une interdiction qui ne semble pas influencer le système français dont la réglementation a gardé un niveau minimum obligatoire de conseil ;
  • Le durcissement des conditions du maintien de commission, laquelle ne serait désormais possible que lorsque le distributeur est en mesure de proposer une « grande gamme » de produits. Or, outre son caractère imprécis, cette condition impacterait largement les agents généraux d’assurance ou tout intermédiaire travaillant en exclusivité ou en quasi exclusivité de fait, car ces distributeurs sont loin de proposer une « large gamme » de produits ;
  • L’obligation de fournir des conseils plus adaptés aux besoins et aux intérêts des clients ;
  • La réduction des charges administratives et l’amélioration de l’accessibilité aux produits pour les clients avertis ;
  • L’exigence d’un niveau de compétence élevé pour le personnel chargé de commercialiser les produits d’investissement ;
  • Le renforcement de l’obligation d’information par l’utilisation d’une terminologie et d’une présentation normalisée, notamment en ce qui concerne les coût réels des produits. Ce qui permettra une meilleure comparaison entre les coûts et participera donc à garantir un choix plus éclairé des épargnants ;
  • La garantie d’un minimum d’information continue (une fois par an) de l’épargnant sur l’état et le rendement de son investissement ;
  • L’obligation des États membres de mettre en œuvre des mesures renforçant la culture financière des épargnants ainsi que la coopération en matière de surveillance et de lutte contre les pratiques commerciales trompeuses.

Bien que ces mesures constituent une avancée importante dans la protection des clients, notamment en matière de distribution d’assurance, elles sont ainsi encore loin de garantir une interdiction systématique des commissions, laquelle constitue un vecteur essentiel dans la prévention des conflits d’intérêts.

D’ici la révision de la DDA et de la MIF II, le résultat n’a donc pas changé : 1 – 0 pour le modèle français.

Affaire à suivre…

Consultez ici l’intégralité du document (en anglais) : Capital Markets Union : Commission proposes new rules to protect and empower retail investors in the EU

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